CETATEXT000007565103 J5XLX2003X04X000000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 01NC00475, inédit au recueil Lebon 2003-04-17 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00475 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BRAUD MELISON M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001 présentée pour la société ESPACE COBRA dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne) et qui est représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-322 en date du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer une amende de 20 000 francs, a ordonné son expulsion du domaine public qu'elle occupe sur le port de Fort Carré à Saint-Dizier (Haute-Marne) dès notification du jugement sous astreinte de 500 francs par jour, à effet du trentième jour franc à compter de cette date de notification, et l'a condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme de 100 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°/ de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la relaxer des fins de la poursuite ; Code : C Classement CNIJ : 07-01-02-03 24-01-03-01 4°/ subsidiairement de fixer au minimum le montant de l'amende et lui accorder un délai de deux ans avant son expulsion ; 5°/ de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'amende pénale : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait acquitté le montant de l'amende avant la publication de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 15 de ladite loi font, en tout état de cause, obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 mars 2001 : que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ; En ce qui concerne l'expulsion sous astreinte du domaine public : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la disposition du jugement attaqué qui, statuant sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 17 janvier 2000, a ordonné son expulsion sous astreinte du domaine public qu'elle occupait sur le lot n° 3 du port de Fort Carré à Saint-Dizier (Marne), la SOCIETE ESPACE COBRA invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle Voies Navigables de France a résilié pour faute la convention d'occupation de ce domaine attribuée à la société Cobra Vidéo aux droits de laquelle elle se trouve ; que, dans la mesure où, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé cette décision du 15 décembre 1999, la société requérante disposait alors d'un titre lui permettant d'occuper régulièrement le domaine public et est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné son expulsion dudit domaine ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de condamner Voies Navigables de France à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de 304 euros au titre desdites dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ESPACE COBRA relative à sa condamnation à une amende pour contravention de grande voirie. ARTICLE 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 00-322 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 mars 2001 sont annulés. ARTICLE 3 : Voies Navigables de France est condamné à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de trois cent quatre euros (304 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera adressé à la SOCIETE ESPACE COBRA, à Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.