CETATEXT000007565104 J5XLX2003X04X000000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 00NC00488, inédit au recueil Lebon 2003-04-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00488 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril et 14 novembre 2000 sous le n° 00NC00488, présentés par Mme Mathilde X, demeurant à ... ; Mme X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 2 juillet 1998 le préfet de la Moselle ; 2') - d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 68-025-03 ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en considérant que deux bâtiments ne sauraient suffire à établir l'urbanisation de la zone, le tribunal administratif qui n'a nullement fait mention d'une urbanisation partielle n'a pas entaché sa motivation de contradiction ; que, par ailleurs, pour répondre au moyen tiré de la non-constructibilité du terrain de Mme X, dès lors que le tribunal avait considéré que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, la compétence liée de l'autorité administrative ainsi retenue par les premiers juges rendaient les autres moyens inopérants et le tribunal n'avait pas à procéder à une autre analyse de ces moyens que celle à laquelle il s'est livré ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 2 juillet 1998 : Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le Tribunal administratif s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes que certaines constructions au nombre desquelles ne figurait pas celle qu'envisageait la demanderesse et a rejeté les autres moyens de la demande à raison de leur inopérance compte tenu de la compétence liée du préfet pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il ne résulte pas de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme une telle compétence liée de l'autorité administrative pour délivrer des certificats d'urbanisme négatifs pour des terrains sur lesquels sont projetées des constructions pour lesquelles le permis de construire devrait être refusé en application de cet article ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le seul article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.