CETATEXT000007565111 J5XLX2003X04X000000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC01226, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01226 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX HONNET M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction d'applicables au présent litige : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les résultats de l'exercice clos en 1988 et d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991, Mlle X, qui, durant la période vérifiée, exerçait, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, a fait l'objet de redressements résultant de la réintégration des intérêts versés au titre d'un emprunt souscrit en 1983 ; que Mlle X n'établit pas que cet emprunt aurait été affecté à des opérations réalisées dans le cadre de son activité professionnelle et que les frais financiers en résultant devraient, de ce fait, être pris en compte dans les charges de son entreprise ; que si la requérante fait également état d'intérêts afférents à d'autres emprunts, elle ne justifie pas non plus du caractère professionnel de ceux-ci et ne peut, par conséquent, prétendre à la déduction des frais financiers s'y rapportant ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si Mlle X, qui a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de la période correspondant à l'année 1989, fait état d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle aurait été titulaire au 31 décembre 1987 et dont elle demande qu'il soit déduit des rappels de taxe qui lui ont été notifiés au titre de cette période, elle ne justifie pas l'existence d'un tel crédit et n'établit pas, par conséquent, l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mlle Annie X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.