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01NC00922

CETATEXT000007565120 J5XLX2003X11X000000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 01NC00922, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00922 Satisfaction totale 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB M. ADRIEN Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2001 sous le n° 01NC00922 ; Le ministre demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 3 juillet 2001par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2001 du préfet de la Meuse ordonnant l'expulsion du territoire français de M.Jacinto ; Z Le ministre soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits dès lors que les mesures d'assistance à enfants existaient avant le placement de l'intéressé en détention, et que l'expulsion de M.Jacinto X qui ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales était justifiée ; Code : C Plan de Classement : 335-02-04 Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 5 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, le mémoire présenté par M. Jacinto X demeurant ... tendant au rejet du recours du ministre par le motif que toute sa famille réside en France ; Vu les interventions enregistrées le 5 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel présentées par Mme Paulette B demeurant ..., Mlle Marie-Hélène X demeurant ..., Mlle Jeanine X demeurant ...), Mme Maria-Antonia X, demeurant ... tendant au rejet de la requête par le motif que toute la famille de M. Jacinto X demande son maintien sur le territoire français où demeurent ses filles et petits-enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 juillet 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. JOB, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de Mme Paulette B, Mlle Marie-Hélène X, Mlle Jeanine X et Mme Maria-Antonia X : Considérant que Mme Paulette B, Mlle Marie-Hélène X, Mlle Jeanine X, Mme Maria-Antonia X, filles de M. Jacinto X ont intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant l'arrêté en date du 31 janvier 2001 du préfet de la Meuse ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Jacinto X ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Meuse : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacinto X, de nationalité espagnole, pays où réside notamment sa mère, est entré en France avec son épouse en 1970 à l'âge de 26 ans, et y a résidé depuis lors avec cette dernière et les quatre filles issues de leur union ; qu'en raison de sa violence et de l'intempérance du couple, les enfants ont dû être suivis à partir de 1986 jusqu'en 1996 par le juge des enfants, trois d'entre elles ayant d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de placement ; que, pour intempérance, M. Jacinto X a été condamné à plusieurs reprises pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pour violence, en 1988, à huit mois de prison avec sursis pour violence envers un mineur de moins de quinze ans, puis en 1997 à dix ans d'emprisonnement pour violence ayant entraîné la mort de son épouse sans intention de la donner ; que, dans ces conditions, la mesure prise à son encontre n'excède pas, eu égard à son comportement notamment vis à vis de sa propre famille, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion, ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant que la circonstance que sa plus jeune fille ne connaîtrait pas bien l'Espagne et n'en posséderait pas la langue est inopérante dès lors que l'arrêté en cause ne mentionne pas le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse ordonnant l'expulsion de M. Jacinto X du territoire national ; D E C I D E : ARTICLE 1er : L'intervention de Mme Paulette B, de Mlle Marie-Hélène X, de Mlle Jeanine X et de Mme Maria-Antonia X est admise. ARTICLE 2 : Le jugement n° 01833 en date du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Nancy est annulé. ARTICLE 3 : La demande présentée par M. Jacinto X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. Jacinto X, à Mme Paulette B, à Mlle Marie-Hélène X, à Mlle Jeanine X et à Mme Maria-Antonia X. 2

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