CETATEXT000007565120 J5XLX2003X11X000000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 01NC00922, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00922 Satisfaction totale 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB M. ADRIEN Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2001 sous le n° 01NC00922 ; Le ministre demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 3 juillet 2001par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 2001 du préfet de la Meuse ordonnant l'expulsion du territoire français de M.Jacinto ; Z Le ministre soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits dès lors que les mesures d'assistance à enfants existaient avant le placement de l'intéressé en détention, et que l'expulsion de M.Jacinto X qui ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales était justifiée ; Code : C Plan de Classement : 335-02-04 Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 5 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, le mémoire présenté par M. Jacinto X demeurant ... tendant au rejet du recours du ministre par le motif que toute sa famille réside en France ; Vu les interventions enregistrées le 5 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel présentées par Mme Paulette B demeurant ..., Mlle Marie-Hélène X demeurant ..., Mlle Jeanine X demeurant ...), Mme Maria-Antonia X, demeurant ... tendant au rejet de la requête par le motif que toute la famille de M. Jacinto X demande son maintien sur le territoire français où demeurent ses filles et petits-enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 juillet 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. JOB, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de Mme Paulette B, Mlle Marie-Hélène X, Mlle Jeanine X et Mme Maria-Antonia X : Considérant que Mme Paulette B, Mlle Marie-Hélène X, Mlle Jeanine X, Mme Maria-Antonia X, filles de M. Jacinto X ont intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant l'arrêté en date du 31 janvier 2001 du préfet de la Meuse ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Jacinto X ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Meuse : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.