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02NC00952

CETATEXT000007565125 J5XLX2003X11X000000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 02NC00952, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00952 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2002, présentée par M. Lahouari X, demeurant chez M. Slimane X, 60 rue Vauban à Mulhouse (Haut-Rhin) ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; Il soutient que : - la décision lui refusant l'asile territorial est contraire à la convention de Genève ainsi qu'aux dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dès lors que sa vie ou sa liberté se trouve menacée s'il retourne en Algérie ; - le droit à l'obtention de l'asile territorial n'est pas subordonné à l'exigence de production d'un visa de long séjour ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de la convention de Genève et de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. Lahouari X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se serait fondé sur le caractère irrégulier de l'entrée ou du séjour de M. X en France pour rejeter sa demande d'asile territorial ; que le moyen tiré de ce que la décision susvisée du ministre de l'intérieur serait entachée d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Lahouari X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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