← France

98NC00173

CETATEXT000007565135 J5XLX2003X06X000000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00173, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00173 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ MASSE M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Rodica X ; Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 5 juin 1998, présentés pour Mme Rodica X, demeurant ..., par la SCP Massé-Berlemont-Fournier, avocats au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 1996 et du 13 novembre 1996 par lesquelles le directeur du centre psychothérapique de Nancy-Laxou l'a respectivement suspendue de ses fonctions et licenciée pour insuffisance professionnelle ; Code : C Classement CNIJ : 36-03-04-007 36-09-01 36-10-06-01 36-10-06-03 2°) - d'annuler la décision de licenciement la concernant, de prescrire sa réintégration ainsi que sa titularisation et de condamner le centre psychothérapique à l'indemniser de ses pertes de revenus et de son préjudice moral, à raison d'une somme totale de 3 872 F par mois multipliée par le nombre de mois existant entre le licenciement et la réintégration ; 3°) - subsidiairement, d'annuler la décision de suspension prise à son égard ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me KAISER, pour la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocat du centre psychothérapique de Nancy-Laxou, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le licenciement pour insuffisance professionnelle : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des correspondances détaillées et concordantes des médecins amenés à prodiguer leurs soins aux patients, du surveillant-chef et des surveillantes affectées dans le service où Mme X exerçait en qualité d'aide-soignante stagiaire depuis le 1er avril 1996, que les griefs de dénonciations abusives, injustifiées et d'une exceptionnelle gravité à l'encontre des personnels de service, de défaut de maîtrise de ses réactions face à l'aggravation de l'état de santé des patients et de méconnaissance des règles minimales de fonctionnement de l'unité de soins ayant motivé la décision du 13 novembre 1996 du centre psychothérapique de Nancy-Laxou de la licencier pour insuffisance professionnelle doivent être regardés pour établis, nonobstant les quelques témoignages ponctuels recueillis en sa faveur émanant de membres du personnel ayant quitté l'établissement ou des familles de personnes hospitalisées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ; qu'eu égard à leur nombre et à leur importance, les griefs précités énoncés concernant la manière de servir de Mme X étaient par ailleurs de nature à justifier son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que Mme X aurait fait l'objet de pratiques discriminatoires de la part de la direction de l'établissement et de ses collègues, ce que le centre psychothérapique de Nancy-Laxou conteste d'ailleurs de manière circonstanciée, un tel comportement serait en tout état de cause sans incidence sur la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés et, par suite, sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, ses conclusions en annulation de la décision précitée, d'autre part et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être réintégrée dans ses fonctions et titularisée ainsi que ses conclusions en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; En ce qui concerne la suspension provisoire : Considérant que Mme X n'assortit d'aucun moyen propre ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension provisoire prise à son égard le 24 septembre 1996 sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que lesdites conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions du centre psychothérapique de Nancy-Laxou tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre psychothérapique de Nancy-Laxou la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée ainsi que les conclusions du centre psychothérapique de Nancy-Laxou tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme X et au centre psychothérapique de Nancy-Laxou. - 4 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.