CETATEXT000007565138 J5XLX2002X06X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 98NC02380, inédit au recueil Lebon 2002-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02380 3E CHAMBRE C M. Kintz M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1998 et 18 janvier 1999, présentés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège... ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971257 du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 29 octobre 1997, refusant à Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité suite au décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 : - le rapport de M. KINTZ, président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 susvisé que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services rendus " est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service. " ; que selon l'article 35 du même décret : " I. Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès ; II. Cette pension est augmentée, le cas échéant . de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier . . " ; Considérant que M. X..., infirmier du centre hospitalier spécialisé du Jura, est décédé subitement, le 16 janvier 1997, pendant son service, alors qu'il s'apprêtait à doucher une malade ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du surveillant chef, que cette activité constitue une tâche normale, effectuée quotidiennement par le personnel infirmier ; qu'il suit de là que cet accident, alors même qu'il est survenu à l'occasion et sur le lieu du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie et ne constitue donc pas un accident de service ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le décès résultait d'un fait précis et déterminé de service ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 24 septembre 1998 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au centre hospitalier spécialisé de Dole. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code de justice administrative L761-1 Décret 1965-09-09 art. 31, art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.