CETATEXT000007565140 J5XLX2002X06X0000002477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 97NC02477, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02477 1E CHAMBRE C M. JOB M. ADRIEN (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... (Moselle), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 91551 en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1991 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle refusant son agrément en qualité d'agent comptable de CETLOR, et de la délibération du conseil d'administration du CETLOR en date du 26 février 1991 rejetant sa candidature et désignant un agent comptable ; 2°) - d'annuler ces décisions, ainsi que celle non datée par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle l'a agréé jusqu'au 31 mars 1991 ; 3°) - subsidiairement, déclarer sans objet cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 22 mars 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me Y..., représentant M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 février 1991 du CETLOR : Considérant que M. X... demande l'annulation d'une délibération en date du 26 février 1991 par laquelle le conseil d'administration du Centre de traitement électronique inter-caisses de Lorraine - CETLOR - a nommé aux fonctions qu'il exerçait à titre provisoire, un agent comptable par intérim pour une durée d'un an ; Considérant que le CETLOR est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il s'ensuit que les délibérations ou décisions relatives à son fonctionnement interne, tenant notamment à la gestion du personnel, qui est de droit privé, n'entre pas dans la catégorie des actes de nature administrative relevant de la compétence des juridictions de cet ordre ; que la circonstance à la supposer même établie que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle aurait pris une part prépondérante dans la prise de cette délibération est sans influence sur la nature juridique de cette dernière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions susénoncées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant agrément provisoire : Considérant que, par sa décision non datée annexée à un courrier adressé le 7 janvier 1991 au président du conseil d'administration du CETLOR dont M. X... demande l'annulation, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé son agrément en qualité d'agent comptable de cet organisme et prorogé l'agrément provisoire dont il disposait jusqu'au 31 mars 1991 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale : " Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale, et le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions, ou fédérations." ; qu'une telle délégation a été prévue par l'arrêté interministériel du 7 août 1970 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 12 décembre 1989, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a enregistré la création de l'union créée entre les caisses primaires d'assurance maladie de Longwy, de Nancy, de Metz, de Sarreguemines, de Thionville et des Vosges sous le nom de centre de traitement électronique inter-caisses de Lorraine CETLOR, et approuvé ses statuts ; que, si cette union était effectivement issue d'une fusion intervenue entre l'A.I.L.N. et le CETELIC de Nancy, la création de cette nouvelle entité juridique, indépendante des organismes dissous, imposait la nomination d'un nouvel agent comptable et son agrément par l'autorité dans les conditions fixées par l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale ; que cette nomination, aux dires mêmes de M. X..., est effectivement intervenue lors d'un conseil d'administration du CETLOR réuni le 27 novembre 1990 ; que, d'une part, les circonstances que le conseil d'administration de l'atelier informatique "Lorraine-Nord" se soit engagé à maintenir l'ensemble des contrats de travail, et que le respect des contrats passés par les anciens organismes soit imposé par l'article L.122-12 du code du travail sont sans incidence sur la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'agréer ou non l'agent comptable nommé par la nouvelle union ; que, d'autre part, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que l'agrément administratif dont bénéficie un agent comptable dans un ancien organisme soit transféré, de droit, en cas de nomination de cet agent dans un nouvel organisme ; que, par suite, M. X... ne peut faire valoir aucun droit acquis au transfert de son agrément dans la nouvelle union, ni par voie de conséquence, soutenir que seul le ministre pouvait retirer l'agrément dont il disposait précédemment, dès lors que la décision du préfet ne peut être regardée comme un retrait d'agrément, ni se prévaloir des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée qui impose des obligations au seul employeur de l'intéressé, dès lors que l'agrément administratif et la poursuite d'un contrat de travail interviennent en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ; que, par ailleurs, les dispositions des articles R.123-48 et R.123-49 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée ne s'opposaient pas à ce que l'autorité administrative, dans un but d'intérêt général, ne procède qu'à un agrément provisoire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle, de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient qu'en lui refusant l'agrément, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que pour justifier son refus, cette autorité s'est notamment fondée sur les comptes-rendus des exercices 1987 et 1988 du comité départemental d'examen des comptes (CODEC) des organismes de sécurité sociale de la Moselle relatifs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle dont M. X... était alors l'agent comptable, et qui relèvaient un manque de suivi des règles relatives aux marchés passés par l'organisme malgré une recommandation faite sur les comptes de l'exercice 1985, puis, en ce qui concerne le compte de l'exercice 1988, une poursuite de cette méconnaissance, des insuffisances quant aux relations de la caisse avec un établissement de soins privé, des lacunes dans la tenue de la comptabilité et le délai de passation des écritures comptables, ce avec les plus expresses réserves sur la gestion de cet organisme, émettant alors un avis défavorable à l'approbation des comptes de l'exercice 1988 ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que le ministre n'ait pas retiré à M. X... son agrément d'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, qu'aucune poursuite disciplinaire n'ait été engagée suite à ces errements et que les comptes des années précédentes aient été approuvés par le CODEC, la décision du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de déclarer qu'une décision administrative est sans objet ; que les conclusions subsidiaires tendant à cette fin sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait présenté, avant le dépôt de son mémoire devant la Cour le 9 novembre 2001, des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande à l'Etat la réparation ; que ces conclusions nouvelles, en appel, dont le contentieux n'est au demeurant pas lié avec l'Etat, sont en tout état de cause, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au Centre de traitement électronique inter caisses de Lorraine dit CETLOR. 62-01-03-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT Code de la sécurité sociale R123-49, R123-48 Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.