← France

97NC02519

CETATEXT000007565144 J5XLX2002X06X0000002519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02519, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02519 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997 sous le n° 97NC02519, la requête présentée pour la société anonyme CIBAT , dont le siège social est à Lorry-Mardigny (Moselle), rue Notre-Dame, par Me A..., avocat ; La société CIBAT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93950 et 93951 du 29 août 1997, rectifié par une ordonnance du 17 octobre 1997, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - les observations de Me GUILLEMARD, avocat de la SA CIBAT, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 la société anonyme CIBAT, qui a pour activité la construction de bâtiments industriels, a versé à la société civile immobilière CIBAT un loyer annuel de 45 600 F hors taxes, que l'administration a réintégré dans ses résultats et au titre duquel elle a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, si en vertu des dispositions de l'article 39-1-1°du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment du loyer des immeubles dont une entreprise est locataire, cette déduction ne peut être opérée que si le loyer a été versé pour les besoins de l'exploitation, d'autre part, en vertu de l'article 230 de l'annexe II audit code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ; que, si la société anonyme CIBAT soutient que les loyers versés à la société civile immobilière CIBAT, constituée entre les mêmes associés, avaient pour contrepartie la disposition d'un terrain facilement accessible, lui permettant d'entreposer du matériel, elle n'apporte pas eu égard à l'état du terrain, tel qu'il résulte des constatations effectuées sur place, la preuve de l'utilisation dudit terrain pour les besoins de son exploitation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les loyers dont il s'agit ont été réintégrés dans ses résultats et que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces loyers ; Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article 39-1-1° du code général des impôts, les dépenses de personnel et de main- d'oeuvre sont déductibles, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; que l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions du même article, pour apprécier si les rémunérations versées par la société anonyme CIBAT à ses dirigeants n'étaient pas excessives, comprendre dans celles-ci les remboursements et allocations forfaitaires pour frais alloués à ces derniers ; que les rémunérations versées à M. Y... se sont élevées pour 1986, 1987 et 1988 à 443 060 F, 506 249 F et 586 524 F, celles versées à M. B... à 398 150 F, 448 615 F et 527 686 F et celles perçues par M. Z... à 452 742 F, 509 468 F et 578 389 ; que la rémunération ainsi versée globalement aux trois dirigeants de la société anonyme CIBAT représentait 42 % de sa masse salariale, près du quart de son chiffre d'affaires et selon l'année 454 %, 287 % et 215 % de son bénéfice et excédait la moyenne des rémunérations versées par des entreprises comparables de la région ; que dans ces conditions l'administration apporte la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société CIBAT à ses dirigeants ; qu'il suit de là que la société requérante qui ne critique pas utilement les termes de comparaison choisis par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité la part déductible des rémunérations de M. B..., pour les années 1986, 1987 et 1988, à 350 000 F, 370 000 F et 400 000 F et celle de MM X... et Z... à 330 000 F, 340 000 F et 350 000 F ; Considérant, enfin, que si la société anonyme CIBAT conteste la réintégration dans les bénéfices sociaux de la fraction des montants excédant ces dernières sommes incluant notamment le remboursement des frais de déplacement, elle ne justifie pas, par la production d'états et d'attestations dépourvus de valeur probante, du montant des frais de déplacements que ses dirigeants auraient exposés pour le compte de l'entreprise ; qu'ainsi l'administration était fondée, en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, à réintégrer dans les bénéfices imposables de chacun des exercices les montants dont il s'agit ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces montants doivent être regardés comme des suppléments de salaires non justifiés par les services rendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CIBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société anonyme CIBAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CIBAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.