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97NC02520

CETATEXT000007565146 J5XLX2002X06X0000002520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02520, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02520 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997 sous le n° 97NC02520, la requête présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant à Valleroy (Meurthe-et-Moselle), ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93948 du 29 août 1997, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - les observations de Me GUILLEMARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la décharge desquelles tendaient les conclusions dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, ont été établies dans le département de Meurthe-et-Moselle, où M. X... avait son domicile; que ce département est situé dans le ressort du tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans la limite des conclusions d'appel ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : " les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ... " ; qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées à M. X... par la société Cibat, dont il était l'un des dirigeants, se sont élevées pour 1986, 1987 et 1988 à 443 060 F, 506 249 F et 586 524 F ; que l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions de l'article 39-I- 1°, pour apprécier si les rémunérations versées par la société anonyme CIBAT à ses dirigeants n'étaient pas excessives, comprendre dans celles-ci les remboursements et allocations forfaitaires pour frais alloués à ces derniers ; que la rémunération ainsi versée globalement aux trois dirigeants de la société anonyme CIBAT représentait 42 % de sa masse salariale, près du quart de son chiffre d'affaires et selon l'année 454 %, 287 % et 215 % de son bénéfice et excédait la moyenne des rémunérations versées par des entreprises comparables de la région ; que, dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société CIBAT à ses dirigeants, dont M. X..., était en droit d'en refuser la déduction d'une partie en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour la fraction excédant, compte tenu de l'activité de M. X... au sein de l'entreprise, de la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices de cette dernière, pour les années 1986, 1987 et 1988 les montants de 330 000 F, 340 000 F et 350 000 F ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré comme revenu distribués la fraction de ses rémunérations excédant ces montants ; Considérant, en second lieu, que M. X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de sommes qu'il a perçues de la société Cibat au titre des remboursements de frais et des allocations forfaitaires pour frais de déplacement ; que le requérant ne justifie ni du caractère professionnel, ni du montant des frais qu'il aurait exposés pour le compte de l'entreprise ; que le versement de ces remboursements et allocations ayant eu pour conséquence de porter, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rémunération salariale de M. Z... à un montant excessif, les sommes correspondantes doivent être regardés comme des suppléments de salaires non justifiés par les services rendus, que l'administration était fondée à imposer sur le fondement des dispositions de l'article 111-d du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Jean-Luc X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Jean-Luc X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39-1, 111, 39 Code de justice administrative R312-1

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