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97NC02604

CETATEXT000007565149 J5XLX2002X06X0000002604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02604, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02604 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe les 15 décembre 1997 et 22 septembre 1999 sous le N° 97NC02604, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. LC REALISATIONS, ayant son siège Caserne Geslin à JARNY (Meurthe-et-Moselle), par la SCP d'avocats Richard, Mertz et Poitiers, avocats au Barreau de Metz ; La S.A.R.L. LC REALISATIONS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 951551, 951559, 96756, 96757 et 96758 en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et de l'imposition forfaitaire annuelle à cet impôt, qui lui est réclamée au titre de l'année 1995, ainsi que des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi nE 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération .... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; que l'article 223 nonies du même code précise : "les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des dispositions des articles ... 44 sexies ... sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 233 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions ..." ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code précité que les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies susrappelé, sont également exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, au titre des deux années suivant celle de leur création ; Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les exonérations, régies par les dispositions précitées, dont se prévalait la S.A.R.L. LC REALISATIONS, constituée le 13 juin 1992, et l'a, en conséquence, assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, à l'imposition forfaitaire annuelle de ce même impôt au titre de l'année 1995, ainsi qu'à la taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994 ; que la société requérante ne conteste pas l'appréciation du vérificateur selon laquelle, lors de sa création, son capital devait être regardé comme détenu indirectement, à proportion de 80 % par la S.A.R.L. X... Lorraine, compte-tenu des fonctions d'associés et de dirigeants qu'y exerçaient MM. Luigi X... et GianCarlo X..., détenant respectivement 50 % et 30 % des parts dans la nouvelle S.A.R.L. ; que celle-ci soutient cependant que cette répartition des parts doit s'apprécier à la date du 1er octobre 1992, à laquelle son objet social a été précisé et enregistré par l'I.N.S.E.E., ce qui ne permettrait plus de prendre en compte les fonctions exercées par M. Luigi X... dans la S.A.R.L. X... Lorraine, qui avaient pris fin au 31 août 1992 ; Considérant que contrairement à ce qu'allègue la société requérante, la condition prévue par l'article 44 sexies II précitée doit être remplie dès la constitution de la société et non pas à la date où celle-ci est réputée avoir débuté ses activités ; qu'en fonction des éléments sus- analysés, les premiers juges ont donc pu, à bon droit, estimer que la société requérante ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen soulevé, que la S.A.R.L. LC REALISATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LC REALISATIONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LC REALISATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 223 nonies, 1464, 44 sexies II

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