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97NC02629

CETATEXT000007565150 J5XLX2002X06X0000002629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02629, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02629 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997 sous le no 97NC02629, la requête présentée pour la S.A. X..., ayant son siège route nationale 422, à Dorlisheim (Bas-Rhin), ainsi que pour M. Roland X..., demeurant ... (Bas-Rhin) et M. Clément X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Laluet, Schneider, Katz, avocats au barreau de Strasbourg ; La S.A. X... et MM. Roland et Clément X... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 94796, 951276, 953059, 96525, 97587 du 21 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, en ce qui concerne MM. Roland et Clément X..., au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 en ce qui concerne la S.A. X... ; 2° - à titre principal, de leur accorder la décharge totale de ces impositions ; 3° - à titre accessoire, de leur accorder une décharge partielle de ces impositions, correspondant à l'atelier de réparations exploité par la société ; 4° - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la taxe due au titre de l'année 1991 : Considérant que, par une décision en date du 27 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé aux héritiers de M. Emile X..., MM. Roland et Clément X..., un dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont ils étaient débiteurs au titre de l'année 1991 ; qu'ainsi la requête est dans cette mesure devenue sans objet ; Sur les taxes dues au titre des années 1993 à 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, régissant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères: "1. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... II. Sont exonérées: les usines (..) III. 1°. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage .industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe ... " ; que l'article 1400 H du même code précise : "Lorsqu'un immeuble est ... loué ... par bail à construction ... la taxe foncière est établie au nom ... du preneur à bail à construction ... ." - ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la société requérante, qu'au cours des années en litige, elle était titulaire d'un bail à construction conclu le ler juin 1972, avec le propriétaire du terrain d'assiette des bâtiments qu'elle y avait édifiés et où elle exerçait ses activités ; qu'en application combinée des dispositions des articles 1400 H, et 1521 1 précités, la S.A. X... était, dès lors, la redevable légale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de ces mêmes années ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions à portée générale de l'article 1523 du même code rendant les propriétaires redevables de la taxe foncière, auxquelles dérogent les dispositions spécifiques aux preneurs à bail sus- rappelées ; que le moyen tiré de ce que cette taxe aurait dû être mise à la charge des propriétaires du terrain, qui étaient alors les héritiers de M. Emile X..., doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si une délibération du conseil municipal de Dorlisheim, du 18 février 1976, a accordé à la S.A. X..., l'exonération de la taxe sus-mentionnée, cette décision n'avait d'effet que pour la seule année 1976, conformément à l'article 1521 III 1e précité, que la société n'invoque aucune autre délibération ayant le même objet, et qui aurait été applicable au cours des années en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations de la S.A. X..., qui était notamment concessionnaire de la marque automobile "Renault". consistaient en un hall d'exposition des véhicules mis en vente, un atelier de réparation et de transformation d'automobiles et une station- service ; qu'aucun de ces éléments, nonobstant leur nature et leur importance, ne permet de qualifier les installations de la société requérante comme une usine au sens de l'article 1521 H précité ; que si la société requérante oppose à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une instruction 6 F 375 du 7 mai 1975, devenue 6 F 1211 du ler mars 1995 relative à l'exonération de la taxe prévue à l'article 1521 1 du code général des impôts pour les établissements industriels, elle ne saurait pour les mêmes raisons qu'exposées ci- dessus être regardée comme un établissement industriel et par suite utilement invoquer lesdites instructions dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la société n'utilise pas en fait le service de ramassage des ordures ménagères, et de ce qu'une entreprise ayant des activités similaires a obtenu l'exonération de la taxe en litige, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à MM. Roland et Clément X..., la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article ler : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. Roland et Clément X....Article 2 : Les conclusions de MM. Roland et Clément X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La requête de la S.A. X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X..., à M. Roland X..., à M. Clément X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1521, 1400, 1400 H, 1523, 1521 H CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1

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