CETATEXT000007565153 J5XLX2002X06X0000002658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 97NC02658, inédit au recueil Lebon 2002-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02658 3E CHAMBRE C M. Kintz M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour Mme Y..., demeurant à Rouhe (Doubs), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 951616 du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Franche-Comté refusant de lui verser une somme de 168 616 F à titre de complément de rémunération pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995 et à la condamnation de ladite université à lui verser la somme précitée, majorée des intérêts ; 2° - de condamner l'université à lui verser la somme de 168 616 F ; 3° - de condamner l'université à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les obligations de service de Mme Y..., qui exerce des fonctions d'enseignement en tant que non-titulaire au centre de linguistique appliquée de l'université de Franche-Comté, ont été fixées par arrêtés du président de ladite université à : "384 heures de travaux dirigés, correspondant à un service effectif de 576 heures de travaux pratiques en présence des stagiaires" ; que pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995, seuls les travaux assumés au-delà du quota de 576 heures ont été rémunérés ; que Mme Y... fait appel du jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dudit président refusant le paiement en sus des heures complémentaires effectuées au-delà de 384 heures ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les obligations de service annuel des vacataires, recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et culturel, soient fixées, par le président de l'université, à 576 heures annuelles de travaux pratiques en présence des stagiaires ; Considérant, en second lieu, que les enseignants non titulaires et enseignants titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard des services publics ; que si l'administration peut soumettre des non titulaires à la même réglementation que les titulaires, elle n'est pas tenue de le faire ; que, par suite, le président de l'université n'a pas méconnu le principe d'égalité en instituant, à l'égard des enseignants vacataires, des obligations de service différentes de celles des enseignants titulaires ; Considérant enfin qu'il ressort clairement des pièces jointes au dossier que les heures d'enseignement accomplies par Mme Y... sont comptabilisées en heures de travaux pratiques en présence des stagiaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le même enseignement fait par un titulaire serait qualifié de travaux dirigés est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Franche-Comté refusant de lui verser une somme de 168 616 F à titre de complément de rémunération pour les années universitaires 1991-1992 à 1994-1995 et la condamnation de l'université à lui verser ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.7611 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... à payer à l'université de Franche-Comté une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Franche-Comté, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'université de Franche-Comté tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à l'université de Franche-Comté. 30-02-05-01-06-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.