CETATEXT000007565165 J5XLX2002X08X0000002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02367, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02367 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 novembre 1997, 30 janvier et 5 mars 1998, présentés par M. Martin X..., ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Osthoffen en date du 13 mai 1996 lui refusant un permis de démolir ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° - de lui accorder un dédommagement pour son préjudice qui s'élève à plus de 100 000 francs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juin 1998 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées qu'un moyen d'ordre public paraissait susceptible d'être soulevé d'office, M. X... ayant répondu le 5 décembre 2001 et la commune d'Osthoffen le 23 janvier 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MEYER représentant la commune d'Osthoffen, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité du refus de permis de démolir en date du 13 mai 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas ... il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait obtenu le 17 septembre 1990 un permis de démolir portant sur un bâtiment, subordonné à la consolidation d'un autre bâtiment devant être conservé et, notamment à la réfection du mur pignon commun, a sollicité le 2 avril 1996 un permis de démolir, pour ce bâtiment qu'il devait consolider, permis qui lui a été refusé par décision du maire d'Osthoffen en date du 13 mai 1996, à la suite du refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant que M. X... n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer ni les constatations opérées lors de la visite des lieux par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 mars 1997 et selon lesquelles est établie la covisibilité du bâtiment en cause et du château d'Osthoffen, ainsi que d'une fontaine du XVIIIème siècle, inscrits tous les deux à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ni l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France selon laquelle le bâtiment dont la démolition était envisagée appartient au cadre du château protégé ; Considérant que si M. X... soutient que le bâtiment qu'il veut démolir présente un danger, il n'allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment ne puisse être consolidé ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de l'intention du maire d'Osthoffen de régler des comptes personnels, ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant que la circonstance que des démolitions auraient été opérées sans permis pour des bâtiments dont la situation était comparable à celle de la grange litigieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de permis de démolir en date du 13 mai 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la commune d'Osthoffen la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Martin X... est rejetée.Article 2 : M. Martin X... est condamné à verser à la commune d'Osthoffen la somme de neuf cents euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.