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97NC02382

CETATEXT000007565167 J5XLX2002X08X0000002382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02382, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02382 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1997 présenté pour M. et Mme Robert X... par Me Brand, avocate ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1994 par lequel le maire de Strasbourg ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société civile immobilière de la Ziegelau et les a condamnés à verser à cette dernière la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - de condamner la société civile immobilière de la Ziegelau à leur verser la somme de 3 000 francs augmentée des intérêts légaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) - de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 11 mars 1998 le mémoire en défense présenté par la commune de Strasbourg représentée par son maire, tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle la requête a été introduite devant la cour et repris peu ou prou par l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ... ; Considérant que la requête de M. et Mme X... comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R.87 du code susénoncé ; que, par suite, et même si cette requête ne comporte pas les mentions relatives à leur état civil complet, la société civile immobilière de la Ziegelau n'est pas fondée à soutenir que cette requête est irrecevable faute de comporter ces mentions d'état civil ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. / Ces dispositions s'appliquent également :. / 3° A la déclaration de travaux prévue par l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 ; " qu'il appartient au bénéficiaire de l'autorisation de l'autorisation contestée d'apporter la preuve que l'affichage a eu lieu conformément aux dispositions du code de l'urbanisme susmentionnées ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres, et que ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique durant toute la durée du chantier ; Considérant qu'il ressort de l'attestation d'un agent assermenté de la commune de Strasbourg en date du 12 janvier 1995, dont les énonciations sont corroborées par les déclarations de deux voisins de la construction faites les 29 juin et 3 juillet 1995 que seule la copie de l'arrêté municipal d'un format de 21 centimètres sur 29,5 centimètres a été affichée, le panneau prévu pour l'information du public n'ayant pas été renseigné ; que cet affichage ne peut être regardé comme suffisant dès lors que sa lisibilité à distance n'était pas assurée compte tenu des dimensions très inférieures du document produit au regard des normes prescrites ; que, dès lors, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à la date à laquelle M. et Mme X... ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'autorisation de travaux : Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 du même code dispose en son 2e alinéa que sont "exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire / Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : ( ...) / ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors- oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre les plans du bâtiment existant et ceux qui décrivent les travaux déclarés que les combles qui n'étaient pas aménagés, quand bien même ils auraient été loués, ont été transformés en un studio ; qu'ainsi les travaux déclarés avaient pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui ne l'était pas et ainsi de changer la destination d'une partie de ce bâtiment ; que, dès lors, ils ne relevaient pas de la procédure de la déclaration de travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1994 du maire de Strasbourg ne s'opposant aux travaux déclarés par la société civile immobilière de la Ziegelau ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si M et Mme X... ont, en exécution du jugement attaqué, versé à la société civile immobilière Ziegelau la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens dont ils se trouvent déchargés par le présent arrêt, ils ne sont pas fondés à demander à la Cour la condamnation de ladite société à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement de ladite somme auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la société civile immobilière Ziegelau la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a lieu de condamner que la commune de Strasbourg, partie perdante à l'instance, à verser à M. et Mme X..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative susmentionné ;Article 1er : Le jugement n° 951740 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté n° DT.067.482.94.V0558 du maire de Strasbourg en date du 17 novembre 1994 portant non opposition aux travaux de la société civile immobilière Ziegelau est annulé.Article 3 : La commune de Strasbourg versera à M. et Mme Robert X... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Ziegelau tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Robert X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X..., à la commune de Strasbourg, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société civile immobilière Ziegelau. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative R411-1, R87, R490-7, L761-1 Code de l'urbanisme L421-1, L422-1, R422-2

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