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98NC01858

CETATEXT000007565176 J5XLX2003X05X000000001858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 98NC01858, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01858 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BUISSON-BEHR M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2000, présentée par Me Ferry-Bouillon, avocat, pour M. Alain X, demeurant ... ; M. Alain X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97698 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 36-08-02-02-01 Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d annulation du jugement attaqué : Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ; Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 4 février 1997 octroyant un ordre de mission permanent à M. X, qui se borne à rappeler à l'intéressé ses obligations de service en ce qui concerne l'acheminement du courrier, est une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette décision n'était pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de respect de la législation sur la sécurité des établissements d'enseignement supérieur et de la violation du droit syndical sont inopérants à l'encontre de la légalité de l'ordre de versement ; Considérant enfin que M. X n'articule, en outre, devant la Cour, à l'encontre de sa demande de condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997, aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 3

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