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97NC02508

CETATEXT000007565191 J5XLX2003X05X000000002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 97NC02508, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02508 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. TREAND M. ADRIEN Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1997, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le N° 97NC02508, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , Code : C Classement CNIJ :36-05-04-01-03 Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96703 du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé à M. X le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, suite à l'accident vasculaire cérébral qu'il avait subi fin juillet 1993 ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. TREAND., Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, trésorier principal de 1ère classe, chef de poste à la trésorerie de Freyming-Merlebach, a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin juillet 1993 ; qu'il a demandé à bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article 34 2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que, par décision en date du 21 mars 1995, le directeur de la comptabilité publique lui a refusé ce bénéfice ; que, par jugement en date du 2 octobre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 15 décembre 1994 par le docteur Y à l'attention des membres de la commission de réforme départementale de la Moselle, qu'étant notamment incapable de gérer son stress, M. X présentait des facteurs de risque d'artériosclérose le prédisposant à la survenance d'un accident vasculaire cérébral ; que, par ailleurs si M. X rappelle qu'il vivait dans la crainte depuis que la trésorerie de Freyming-Merlebach avait été saccagée par des mineurs des Houillères du bassin de Lorraine en octobre 1988, il ne démontre pas que les conditions d'exercice de ses fonctions, et notamment son logement dans les locaux mêmes de la trésorerie, généraient une pression permanente et insoutenable qui pourrait être à l'origine de son accident, alors même qu'il n'a pas expressément demandé sa mutation suite aux manifestations survenues en 1988 et s'est même maintenu dans son logement de fonction jusqu'au 17 mars 1995, soit postérieurement à sa mise à la retraite qui est intervenue le 1er octobre 1994 ; qu'ainsi, comme l'ont constaté la commission de réforme départementale de la Moselle le 16 janvier 1995 et le comité médical supérieur le 2 octobre 1995, qui ont rendu des avis défavorables à l'imputabilité au service, l'accident dont a été victime M. X doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie ; que, par suite, M. X ne pouvait légalement bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article 34 2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le directeur de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984 suite à l'accident vasculaire cérébral qu'il avait subi fin juillet 1993 ; que M. X n'ayant pas soulevé d'autre moyen devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu de rejeter sa demande présentée devant ledit tribunal ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 1997 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Madame Veuve Rose X. 3

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