← France

98NC02219

CETATEXT000007565193 J5XLX2003X06X000000002219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/51/CETATEXT000007565193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02219, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02219 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée par la commune de Reichshoffen, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE REICHSOFFEN demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de son maire en date des 26 septembre 1996 et 7 février 1997 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; ............................................................................................... Code : C+ ClasseMent CNIJ : 68-024-06 Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du maire de la COMMUNE DE REICHSHOFFEN en date des 26 septembre 1996 et 7 février 1997 en tant qu'ils lui imposaient une participation financière et une cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement de la rue du Marais ; que, par suite, en annulant dans leur totalité ces arrêtés, dont les articles relatifs à la participation financière et à la cession gratuite dont ils sont assortis ne forment pas avec eux un ensemble indivisible, les premiers juges ont statué au-delà desdites conclusions et entaché ainsi leur jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions des demandes de M. X ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 26 septembre 1996 et 7 février 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :... / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article 332-6-

  1. Toutefois, ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L 332-
  2. ; qu'aux termes de l'article L 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues aux 2° de l'article 332-6 sont les suivantes : ... / 2° ... / e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics ... ; qu'aux termes de l'article L 332-9 dudit code : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. ; qu'aux termes de l'article R 332-10 dudit code : La participation prévue à l'article précédent est exigé sous la forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains ... ; qu'aux termes de l'article R 332-15 de ce même code : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 18 juillet 1989 qui n'a envisagé qu'une participation financière à la charge des constructeurs, la COMMUNE DE REICHSHOFFEN a approuvé l'instauration d'un programme d'aménagement d'ensemble du type de ceux que prévoit l'article L 332-9 précité pour le secteur de la rue du Marais comprenant, notamment, la réalisation de la voirie laquelle incluait nécessairement l'élargissement de la rue litigieuse en vue duquel a été imposée à M. X, par les décisions attaquées, une cession gratuite de terrain ; que, par suite, la COMMUNE DE REICHSHOFFEN n'est pas fondée à soutenir que cette cession ne portait pas sur les équipements publics prévus dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble susévoqué, alors même que ledit plan avait prévu les crédits pour l'achat d'une partie d'une parcelle située dans la rue du Marais et que d'autres propriétaires de parcelles sises dans cette rue étaient concernés par une cession gratuite de terrain ; qu'ainsi la COMMUNE DE REICHSHOFFEN ne pouvait demander à M. X une cession de terrain en sus de sa participation financière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE REICHSHOFFEN est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé intégralement les arrêtés de son maire en date des 26 septembre 1996 et 7 février 1997 ; D E C I D E ARTICLE 1er : Le jugement n° 962725 et 97889 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 septembre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er et le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté n° PC.067.388.96.R0032 du maire de REISCHOFFEN en date du 26 septembre 1996 et la totalité de l'article 2 de l'arrêté n° PC.067.388.96.R0032/1 de cette même autorité en date du 7 février
  3. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REICHSHOFFEN et à M. Raymond X. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.