CETATEXT000007565210 J5XLX2004X02X000009901310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01310, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01310 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 17 janvier 2000, 22 février et 8 novembre 2001, 28 janvier 2002, présentée par Mme Sandra X, demeurant ... ; Mme Sandra X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985492 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le président de l'université des sciences humaines de Strasbourg a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'université à lui verser la somme de 400 000 F pour chaque année d'études perdue soit 5 600 000 FF pour 14 ans ; 4°) qu'une partie neutre évalue sa thèse ; Code : C+ Plan de classement : 30-02-05-01-01-01 Elle soutient que : - la législation universitaire n'a pas été respectée dès lors qu'elle a dû terminer sa thèse en trois mois et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 30 mars 1992, l'octroi d'un délai supplémentaire lui permettant de finir sa thèse ; - son directeur de thèse n'a pas apporté de correction à sa thèse en contradiction avec l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1976 ; - le jury devait comporter, en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 16 avril 1976, au moins un membre étranger à la spécialité strictement définie du candidat, ce qui n'a pas été le cas ; - elle a été victime d'un détournement de pouvoir ; - les rapporteurs choisis pour traiter sa thèse n'ont pas la connaissance de la langue standard suisse-allemand ; - d'autres candidats ont eu des conditions plus favorables ; - elle n'a jamais été informée qu'elle disposait d'un temps limité pour présenter sa thèse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 1999, complété par mémoire enregistré le 2 avril 2001, présenté par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche ; Il soutient que la décision émanant du président de l'université, celle-ci est compétente pour défendre en ce litige ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1999, complété par mémoires enregistrés les 24 février et 30 août 2000, 21 mars 2001 et 16 janvier 2002, présenté par l'université des sciences humaines de Strasbourg II ; L'université demande le rejet de la requête ; Elle soutient que : - le choix des rapporteurs n'appartient pas au candidat mais au responsable de l'école doctorale en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 30 mars 1992 ; - le directeur de thèse n'a jamais indiqué que la thèse était en état d'être soutenue ; - le président de l'université a exigé le dépôt de la thèse pour mai 1996 en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 30 mars 1992, Mme X ayant à cette date disposé de 6 ans pour achever sa thèse ; - les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ne sont pas applicables aux thèses nouveaux régimes ; - la requérante n'a jamais tenu compte des avis de ses deux directeurs de thèse qui lui indiquaient la faiblesse de ses travaux ; Vu l'avis en date du 7 janvier 2004, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatifs aux études de troisième cycle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Sandra X s'est vue opposer un refus à sa soutenance de thèse par une décision du président de l'université de Strasbourg II Marc Bloch en date du 3 novembre 1997 ; que, par jugement en date du 23 mars 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; que Mme Sandra X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle : Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du même arrêté : ... Les travaux des candidats sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse... Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe... ; et enfin qu'aux termes de l'article 26 du dit arrêté : Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse... ; qu'il résulte de ces dispositions que pour prétendre à la soutenance d'une thèse, les candidats doivent avoir un directeur de thèse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme Sandra X n'avait plus de directeur de thèse après la décision du professeur Z en date du 25 octobre 1996 de ne plus assurer la direction de ladite thèse ; que, par suite, le président de l'université Strasbourg II Marc Bloch était tenu d'opposer un refus à la demande de soutenance présentée par Mme Sandra X ; qu'il s'ensuit que les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sandra X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le président de l'université des sciences humaines de Strasbourg a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Sandra X sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article L.911-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme Sandra X à fin qu'une partie neutre évalue sa thèse et lui permette de soutenir ladite thèse avec des rapporteurs appropriés sont irrecevables ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Sandra X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra X, à l'université des sciences humaines de Strasbourg II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.