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99NC01425

CETATEXT000007565213 J5XLX2004X02X000009901425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01425, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01425 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ BECKER M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999 sous le n° 99NC01425, complétée par mémoire enregistré le 12 février 2001, présentée pour M. Jean-Denis X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 3 mars 1995 relative à la reclassification de l'intéressé à la fonction de responsable d'une équipe commerciale (code CD09

  1. f); 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) - de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 36-04-02 Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait en ce qu'il ne tient pas compte des fonctions réellement exercées mais s'est borné à prendre en considération les emplois équivalents au grade de l'agent ; - la décision de l'administration est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2001, présenté pour France Télécom par Me Luisin, avocat ; France Télécom conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de MARTINEZ, Premier Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 3 mars 1995 relative à la reclassification de l'intéressé à la fonction de responsable d'une équipe commerciale (code CD09
  2. f); Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X, l'autorité compétente s'est fondée sur que la dimension d'encadrement du poste tenu par l'agent, dont il est constant qu'elle se limitait à huit personnes non cadres, ne justifiait pas le rattachement à la fonction de responsable de l'accueil en agence (code CD 08 i, niveau 3.2), caractérisée selon la fiche de classification par un encadrement de 16 à 27 personnes dont un à deux cadres ; que le chef du département de gestion des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom a proposé le rattachement du poste de l'intéressé à la fonction de responsable d'équipe commerciale qui se caractérise, selon la fiche de classification, par un encadrement d'une équipe de 5 à 12 personnes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait insuffisamment pris en compte les spécificités des responsabilités assumées par l'intéressé ; qu'elle a ainsi tenu compte des tâches effectivement exercées par l'intéressé, notamment du niveau d'encadrement, et a pu à bon droit , en vue de s'assurer de l'adéquation entre le grade initial dit de reclassement et l'un des 15 grades dits de reclassification, prendre en considération la nature et de l'importance des attributions susceptibles d'être exercées par les agents appartenant à un même corps ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature du poste et des fonctions occupés par l'intéressé et compte tenu du niveau des responsabilités afférent au grade d'agent de maîtrise et à celui de contrôleur divisionnaire, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rapprochant la poste de M. X à la fonction CD09 f , qui permet l'intégration dans le corps des agents de maîtrise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 3 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à FRANCE TELECOM. 4

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