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99NC01517

CETATEXT000007565216 J5XLX2004X02X000009901517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC01517, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01517 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PEIGNOT Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu sous le n° 99NC01517, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet de la Moselle, a annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le président du district de Forbach a prononcé sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, en tant que cet arrêté lui attribue une indemnité, et a annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 prononçant sa mise en congé spécial ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ; Code : C Plan de classement : 54-01-07-05 Il soutient que : - la mesure de décharge de fonction dont il a fait l'objet, qui a été annulée par la Cour pour un motif de légalité externe, n'était pas justifiée au fond ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le déféré du préfet de la Moselle tendant à l'annulation de ces arrêtés était recevable ; - il a été opposé à tort l'absence de lien de causalité entre le préjudice qu'il a subi de ce fait et l'illégalité entachant cette décision ; - le congé spécial est ouvert de droit à tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, et le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant différemment ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 1999, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistrée le 21 janvier 2004, la note en délibéré présentée par M. X ; II - Vu sous le n° 99NC01544, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présentée pour le DISTRICT DE FORBACH, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 21 juillet 1995, par Me Gartner, avocat ; Le DISTRICT DE FORBACH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet de Moselle, a annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le président du DISTRICT DE FORBACH a prononcé la réintégration et la reconstitution de carrière de M. X, en tant que cet arrêté lui attribue une indemnité, et a annulé l'arrêté du 3 novembre 1997 prononçant la mise en congé spécial de M. X ; 2°) - de rejeter le déféré du préfet de la Moselle contre les arrêtés n° 97/78 et 97/79 du DISTRICT DE FORBACH ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le déféré du préfet de la Moselle était recevable ; - le délai de déféré étant expiré, le préfet attaque en fait un refus de retrait d'un acte individuel, et donc le juge ne pouvait qu'annuler le refus de retrait ; - aucun moyen n'ayant été soulevé par le préfet contre l'arrêté de mise en congé spécial, le tribunal administratif a statué ultra petita, et de plus a commis une erreur de droit ; - le tribunal a également statué ultra petita en annulant la totalité de l'arrêté n° 97/98 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 1999, complété par un mémoire en date du 30 mars 2000, présentés par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2000, complété par un mémoire en date du 7 mars 2000, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ; Il soutient : - que la requête est fondée, le déféré préfectoral étant tardif ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-614 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC01544 et n° 99NC01517 concernent la situation d'un même fonctionnaire, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le DISTRICT DE FORBACH, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué ultra petita dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, il n'a annulé l'arrêté n° 97/78 qu'en tant qu'il prévoit le versement d'une indemnité à M. X et qu'il a annulé l'arrêté n° 97/79 plaçant M. X en congé spécial, le préfet ayant conclu dans ce sens ; que, par suite, le DISTRICT DE FORBACH n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que les deux arrêtés en date du 3 novembre 1997 du président du DISTRICT DE FORBACH portant, d'une part réintégration et reconstitution de carrière de M. X et, d'autre part mise en congé spécial de l'intéressé ont été transmis au sous-préfet de Forbach, lequel en a reçu notification le 6 novembre 1997 ; que le 23 décembre 1997, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, le sous-préfet de Forbach a adressé au district un courrier dans lequel il indiquait précisément que l'arrêté n° 97/78 portant réintégration de fonctions et reconstitution de carrière n'est pas conforme à la décision de la Cour et demande communication de toutes informations complémentaires sur le versement de la somme de 862 775 F ; que le sous-préfet de Forbach doit être ainsi regardé comme ayant formé un recours gracieux contre ce seul arrêté ; que, par un second courrier en date du 20 mars 1997, la même autorité a demandé au district de rapporter les deux arrêtés n° 97/78 et 97/79 ; que, par un courrier notifié le 12 mai 1998, soit avant l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation née du silence gardé par le district, le président du district a expressément rejeté le recours gracieux formé par le sous-préfet ; qu'ainsi, le 10 juillet 1998, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la télécopie du déféré du préfet de la Moselle tendant à l'annulation des deux arrêtés, régularisée par la production le 15 juillet 1998 de l'original du déféré, le délai de recours contentieux n'était pas expiré en ce qui concerne l'arrêté n° 97/78 portant réintégration et reconstitution de carrière, contrairement à ce que soutiennent M. X et le DISTRICT DE FORBACH ; qu'en revanche, en l'absence de recours gracieux, formé contre l'arrêté n° 97/79 portant mise en congé spécial de M. X, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté, les conclusions du préfet de la Moselle tendant à l'annulation de celui-ci sont tardives et, de ce fait irrecevables ; que, par suite, M. X et le DISTRICT DE FORBACH, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté n° 97-79 du président du DISTRICT DE FORBACH prononçant la mise en congé spécial de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et le DISTRICT DE FORBACH devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ; Au fond : Considérant que, pour juger que l'arrêté n° 97/78 du DISTRICT DE FORBACH du 3 novembre 1997, en ce qu'il prévoit le versement d'une indemnité à M. X, était illégal, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que la décharge de fonctions de M. X était justifiée par les fautes qu'il avait commises et qui ont été la seule cause du préjudice qu'il a subi ; que M. X et le DISTRICT DE FORBACH reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. X et le DISTRICT DE FORBACH ; D E C I D E : ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du 7 mai 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté n° 97/79 du président du DISTRICT DE FORBACH plaçant M. X en congé spécial est annulé. ARTICLE 2 : Le déféré du préfet de la Moselle est rejeté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté n° 97/79. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. X et du DISTRICT DE FORBACH est rejeté. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au DISTRICT DE FORBACH et au préfet de la Moselle. 2

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