CETATEXT000007565223 J5XLX2003X12X000000101275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 01NC01275, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01275 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER - PIERRE M. KINTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, sous le n° 01NC01275, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M X une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 et une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Code : C Plan de Classement : 30-02-03-02 Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du brevet d'études professionnelles (BEP) maintenance des systèmes mécaniques automatisés, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté pour M. Claude X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M X demande à la Cour : - de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.