CETATEXT000007565234 J5XLX2004X02X000009800193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 98NC00193, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00193 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ MASSE-DESSEN THOUVENIN M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1998 sous le n° 98NC00193, complétée par mémoires enregistrés le 10 juin 1999, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par la S.C.P. Massé-Dessen-Georges-Thouvenin, avocats au conseil d'Etat ; Mme Elisabeth X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 30 juin prononçant son intégration dans le grade de collaborateur second niveau (classification II 2) ainsi que la décision portant refus de la reclasser et, d'autre part, d'enjoindre France Télécom sous astreinte de 1 000 F par jour de retard de prendre une décision l'intégrant dans un poste de classe III à la date du 1er janvier 1993 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; Code : C Plan de classement : 36-04-02 54-01-01-02-02 3°) - d'enjoindre à France Télécom de prendre une décision l'intégrant dans un poste de classe III, à la date du 1er janvier 1993, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4°) - de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit alors que l'administration s'est fondée non sur le poste réellement occupé mais sur son évolution prévisible ; - la décision de l'administration est entachée d'un vice de forme, d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 1999, présenté pour France Télécom, direction juridique et fiscale pôle de soutien de Nancy, 7 rue Pierre Chalnot 54039 Nancy cedex, par Me Delvolvé, avocat ; France Télécom conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et télécommunications ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X demande d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 30 juin 1995 prononçant son intégration dans le grade de collaborateur second niveau (classification II 2) et de la décision implicite portant refus d'intégrer l'intéressée à un niveau de fonction de classe III, et, d'autre part, d'enjoindre France Télécom sous astreinte de 1 000 F par jour de retard de prendre une décision l'intégrant dans un poste de classe III à la date du 1er janvier 1993 ; Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; Considérant qu'eu égard aux dispositions des décrets susvisés du 25 mars 1993 ouvrant aux fonctionnaires de France Télécom vocation à être intégrés dans l'un ou l'autre des corps régis pas ces décrets, la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décision devant être obligatoirement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'intégration de Mme X au niveau sollicité dans sa demande de rattachement a méconnu l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la composition de commission paritaire spéciale d'intégration n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne : Considérant que Mme X, qui était placée depuis le 1er septembre 1991 auprès de la direction régionale France Télécom de Franche-Comté, au sein du département plan, budget, informatique, en qualité de comptable responsable des immobilisations, s'est vu proposer un rattachement de son poste à la fonction d'assistant de gestion code GF 24 e classe 2 de niveau II tandis qu'elle avait sollicité un rattachement à des fonctions de niveau III telles que la fonction de responsable d'une équipe de gestion de comptabilité-finances code GF 18 g ou encore la fonction de comptable de niveau I code GF 10 i classe 2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente, qui a pris sa décision de reclasser l'agent dans le grade de collaborateur second niveau en tenant compte de l'ensemble des fonctions réellement exercées par celui-ci, se soit fondée sur le commentaire de la hiérarchie mentionné sur la fiche de poste selon lequel la description du poste est appelée à évoluer ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'eu égard aux fonctions et responsabilités confiées à l'intéressée, et notamment compte tenu du critère tiré des tâches d'encadrement, que l'autorité administrative ait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le poste de l'intéressé devait être rattaché à la fonction classifiée assistant de gestion classe II, niveau 2 et que l'agent devait en conséquence être intégré dans le corps des collaborateurs plutôt que dans celui des cadres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées relatives à l'intégration de l'intéressée, intervenues dans le cadre de la procédure dite de reclassification des grades du personnel de France Télécom prévue par les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à France Télécom. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.