CETATEXT000007565244 J5XLX2004X04X000009901598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01598, inédit au recueil Lebon 2004-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01598 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juillet 1998 refusant de délivrer à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 14-02-01-06 Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné les fins de non-recevoir opposées à la demande ; - la demande était irrecevable en tant que tardive et dépourvue de moyens et de conclusions ; - le Tribunal administratif a mal apprécié les faits en estimant que M. X exerçait l'activité de chauffeur de taxi au 14 décembre 1995 ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en accordant le bénéfice de la dispense d'examen à une personne n'ayant exercé l'activité de conducteur de taxi que de façon intermittente ou occasionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Sarl X 31 rue Hohlweg à Drulingen
(67320)qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 août 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 17 novembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu a loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du préfet du Bas-Rhin attaquée par la Sarl X sans examiner les fins de non-recevoir opposées à cette demande par le préfet dans son mémoire en défense ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la demande de la Sarl X : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 17 août 1995 : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre 1er . / La carte professionnelle ... leur est délivrée de plein droit ... ; Considérant que par décision du 3 juillet 1998, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X, salarié de la Sarl X, la carte professionnelle du conducteur de taxi, au motif qu'il n'était pas établi qu'il exerçait cette activité au 15 décembre 1995 ; Considérant que dans sa demande enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, la Sarl X qui exerce l'activité d'ambulance et taxi s'est bornée à indiquer que M. Bernard X ne travaille qu'occasionnellement, pour remplacer un chauffeur malade ou en congé et lors d'un accroissement momentané de l'activité taxi , sans préciser si, à la date du 14 décembre 1995 où a été publié l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées, il exerçait effectivement l'activité de conducteur de taxi qu'il a pu pratiquer à d'autres périodes ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme contestant utilement le motif de la décision de refus du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande que la Sarl X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la Sarl X. 2