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97NC01851

CETATEXT000007565262 J5XLX2003X05X000000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 97NC01851, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01851 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. KINTZ BARRE M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC01851, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août et 22 septembre 1997, présentés pour la COMMUNE DE REIMS par la SCP d'avocats Brissart-Lechesne ; La COMMUNE DE REIMS demande à la Cour : 1') - d'annuler l'ordonnance n° 97482 du 8 juillet 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise relative aux désordres affectant la place d'Erlon à Reims ; 2°) - d'ordonner le complément d'expertise sollicité et de désigner un expert, ingénieur spécialisé en matière de structure et de revêtement de chaussée ; Code : C+ Classement CNIJ : 54-04-02-02-01 ................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de Me Z..., pour la SCP BRISSART-LECHESNE, avocat de la COMMUNE DE REIMS, de Me X..., pour la SCP ACG & associés, avocat de la SA MILLET et de Me Y..., pour Me GUSTIN, avocat de la compagnie des CIMENTS BELGES, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expertise : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme d'architecture Fouqueray-Jacquet : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que par une ordonnance en date du 10 juillet 1995, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de la COMMUNE DE REIMS, désigné en référé un expert en vue de constater les désordres affectant le dallage de la place d'Erlon à Reims, d'en rechercher les causes et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que ledit expert a déposé son rapport ; que, par une ordonnance en date du 8 juillet 1997, le vice-président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande présentée le 29 avril 1997 par la COMMUNE DE REIMS tendant à ce qu'il ordonne en référé une seconde expertise ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, la COMMUNE DE REIMS soutient que l'expertise réalisée préconise des solutions inefficaces pour remédier aux désordres ; Considérant, toutefois, que s'il appartient à la COMMUNE DE REIMS de critiquer l'expertise réalisée à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, en revanche, en l'absence de circonstances nouvelles, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de nouvelle expertise ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE REIMS à payer à la SA Millet, à la SA Compagnie des ciments belges et à la société anonyme d'architecture Fouqueray-Jacquet respectivement une somme de 450 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE REIMS est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE REIMS est condamnée à payer à la SA Millet, à la SA Compagnie des ciments belges et à la société anonyme d'architecture Fouqueray-Jacquet respectivement une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REIMS, à la SA Millet, à la SA Compagnie des ciments belges et à la société anonyme d'architecture Fouqueray-Jacquet. 3

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