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98NC01188

CETATEXT000007565265 J5XLX2002X10X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC01188, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01188 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 1999, présentée pour la société MODUS qui est représentée par sa gérante en exercice et dont le siège social est à Couthenans (Haute-Saône), par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1995 du préfet de la Haute-Saône rejetant sa demande de dérogation individuelle à l'obligation d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche aux salariés des magasins " Quoi de neuf? " et " Centre d'habillement " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le préfet de la Haute-Saône à lui payer une somme de 15 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 15 juillet 2002 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si la société MODUS soutient qu'elle a recherché une autre solution de réorganisation du travail en vue de remédier aux pertes résultant de la fermeture dominicale, elle précise elle-même qu'elle ne s'est résolue à mettre en pratique les suggestions préfectorales telles que des actions promotionnelles ou des ouvertures nocturnes que postérieurement au prononcé du jugement attaqué; que, dès lors, cette recherche, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance par la société MODUS tiré du caractère préjudiciable au public du repos simultané, le dimanche, de tout le personnel des établissements concernés et de la régularité de sa situation d'ouverture dominicale, auxquels ladite société se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MODUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MODUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société MODUS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MODUS et au ministre du travail, des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL) Code de justice administrative L761-1, L8-1

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