CETATEXT000007565273 J5XLX2002X10X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 00NC01412, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01412 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, présentée pour M. Amel X..., lequel élit domicile au cabinet de Me Kipffer, , par Me Kipffer, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ - d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant son placement en rétention administrative ; 2°/ - d'annuler la décision portant exécution de cet arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Amel X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si pour donner une portée utile à la demande qui lui était présentée par M. X..., le tribunal administratif l'a regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant son placement en rétention administrative, M. X... confirme qu'il recherchait exclusivement l'annulation de la décision portant exécution de la mesure de placement en rétention administrative ; que le tribunal administratif de Nancy s'étant ainsi mépris sur la portée des conclusions de M. X..., son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nancy : " Sauf en matière de travaux public, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...). " ; Considérant que la demande de M. X... tend " à l'annulation de la décision d'exécution de la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Meurthe-et- Moselle le 23 mars 2000 " ; que l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, une décision administrative ; que, par suite, la demande de M. X... n'étant dirigée contre aucune décision administrative, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 00875 en date du 26 septembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Amel X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.