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98NC01466

CETATEXT000007565276 J5XLX2002X10X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01466, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01466 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01466, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 1999, présentée pour la société SABLIERES DU DOUBS, dont le siège social est à Mathay (Doubs), par Me X..., avocat ; La société SABLIERES DU DOUBS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 960238 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour la société SABLIERES DU DOUBS, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1°. le bénéfice imposable est le bénéfice net. constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que les dépenses afférentes aux travaux d'enlèvement des couches dites " stériles ", préparatoires à l'extraction des matériaux d'une carrière constituent un aménagement apporté au gisement lui-même ; qu'ainsi, elles trouvent leur contrepartie dans la création d'une valeur d'actif immobilisée de l'entreprise, amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette valeur d'actif ne soit pas susceptible d'être cédée indépendamment du gisement lui-même, lequel, contrairement à ce que soutient la société SABLIERES DU DOUBS, ne présente pas, en tout état de cause, nonobstant l'existence d'une réglementation propre à l'exploitation des carrières, le caractère d'un élément d'actif, par nature, incessible ; que, par suite, les frais exposés, au cours de l'exercice 1993, par la société requérante pour la " découverte " des matériaux d'un nouveau gisement n'ont pas le caractère d'une charge d'exploitation à imputer sur les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été effectués ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que si la société SABLIERES DU DOUBS fait valoir qu'elle s'est conformée aux prescriptions du plan comptable professionnel des industries de la carrière et des matériaux de construction, selon lequel les travaux de " découverte " ont le caractère d'une charge par nature et qu'elle les a comptabilisées selon les règles de ce plan comptable, cette circonstance est sans influence sur la qualification, au regard de la loi fiscale, des travaux dont il s'agit, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont eu pour effet d'accroître la valeur d'un élément amortissable de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, qui n'imposent le respect des règles édictées par le plan comptable général que si celles-ci ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABLIERES DU DOUBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SABLIERES DU DOUBS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SABLIERES DU DOUBS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SABLIERES DU DOUBS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38 CGIAN3 38 quater Code de justice administrative L761-1

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