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97NC02224

CETATEXT000007565283 J5XLX2003X06X000000002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 97NC02224, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02224 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD GAUCHER M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 octobre 1997 et 16 mars 1998 présenté par puis pour M. Zdravko X, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juin 1997 l'invitant à quitter le territoire français ; 2'/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Code : C Classement CNIJ : 335-01 ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 janvier 1998, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Gaucher ; Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que si, en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, un demandeur d'asile peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour à moins que sa demande n'ait pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, M. X, qui ne conteste pas que sa demande de reconnaissance de titre de réfugié avait été définitivement rejetée à la date du 3 juin 1997 à laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français, ne justifie pas avoir, avant cette même date, déposé une demande de titre d'apatride ; que la circonstance qu'il a formé ultérieurement une telle demande est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant, d'autre part, que les décisions de la commission des recours des réfugiés, qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision invitant un demandeur débouté à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E ARTICLE 1er : La requête de M. Zdravko X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zdravko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3 - -

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