CETATEXT000007565286 J5XLX2003X06X000000002446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 98NC02446, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02446 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 30 décembre 1998 présentés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE représenté par le président en exercice du conseil général ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président du conseil général en date du 17 septembre 1997 rejetant la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un enfant présenté par M. et Mme X ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Classement CNIJ : 35-05 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées, alors en vigueur, de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret susvisé du 23 août 1985, un agrément en vue d'adopter des pupilles de l'Etat ne pouvait être accordé qu'à des personnes susceptibles d'offrir à des enfants des conditions d'accueil satisfaisantes sur les plan familial, éducatif et psychologique ; Considérant que, pour apprécier la situation particulière de M. et Mme X, le président du conseil général de la Moselle a pris en compte, entre autres éléments, les ressources des intéressés, qui, à la date de sa décision, compte tenu des charges et des remboursements d'emprunts, ne permettaient pas de garantir sur le plan matériel des conditions d'accueil satisfaisantes d'un enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général se soit livré à une appréciation erronée de l'ensemble des circonstances de l'espèce en refusant d'accorder à M. et Mme X l'agrément en vue de l'adoption ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée n'a été présenté que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 août 1998, plus de deux mois après l'enregistrement le 29 septembre 1997 de la demande, qui n'invoquait que des moyens de légalité interne ; que cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constituait une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ; Considérant que si la situation matérielle de M. et Mme X s'était améliorée en 1998, compte tenu de l'amortissement de certains emprunts, dont la totalité devait être remboursée à la fin de l'année 2000, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui devait s'apprécier à la date à laquelle elle était intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme X ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 972543 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 octobre 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme Pierre X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à M. et Mme Pierre X. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.