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98NC02489

CETATEXT000007565290 J5XLX2003X06X000000002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 98NC02489, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02489 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. LION Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut ... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ... ; Considérant que, pour admettre l'opposition formée par Mme Jocelyne X à deux avis à tiers détenteur émis le 16 août 1994 par le Trésor public auprès de deux banques, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de toute décision de rejet, notifiée à la contribuable, sur sa seconde réclamation formulée le 27 mars 1994 auprès du service d'assiette et en ont déduit conformément aux dispositions de l'article L 277 précitées que le sursis de paiement sollicité à cette occasion par l'intéressée, continuait de s'opposer aux mesures prises pour le recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que le centre des impôts d'Epernay a répondu à la réclamation du 27 mars 1994 susmentionnée, par une décision en date du 26 avril 1994 et que Mme X a eu connaissance de cette lettre du 26 avril 1994 rejetant sa réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement du 27 mars 1994 en la produisant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre ne peut cependant être regardée comme une décision définitive au sens des dispositions surappelées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que le service n'établit pas qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les avis à tiers détenteurs avaient cessé d'être exigibles par l'effet de la demande de sursis de paiement et qu'il y avait ainsi lieu d'admettre l'opposition de Mme X ; Considérant que le ministre n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la condamnation de l'Etat à restituer à Mme X, une somme de 4 016 francs, prévue par l'article 3 du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mme X la restitution des sommes appréhendées par les deux avis à tiers détenteur contestés ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Jocelyne X. 2

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