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98NC02511

CETATEXT000007565291 J5XLX2003X06X000000002511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02511, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02511 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, complétée par les mémoires enregistrés le 24 mars 2000 et le 28 avril 2003, présentée par M. et Mme Jean X demeurant ... ; M. et Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de la commune de Metzeresche en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3) condamner l'Etat à leur payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 03-04-02-005-02 03-04-02-01-03 Vu le jugement et la décision attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; Considérant, en premier lieu, que les requérants se plaignent de ce que le remembrement de terres de Mme X en ce qui concerne le compte 2260, seul en cause, allonge de 240 mètres la distance moyenne séparant les terres du centre d'exploitation principale, lequel est à Metzervisse et non à Metzeresche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet éloignement, de faible ampleur, était nécessaire au regroupement parcellaire, le nombre des parcelles ayant été ramené de dix-sept îlots à trois dont deux constituent des réattribuations ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas fait, en l'espèce, une inexacte appréciation de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de point d'eau sur la parcelle section 46 n° 30 n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'en ayant attribué ladite parcelle, l'autorité administrative aurait méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L. 123-1, alors que les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que leurs parcelles d'apport classées en prés étaient approvisionnées en eau ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que leurs anciennes attributions étaient situées en bordure de voie publique, cette circonstance ne peut être regardée comme entachant d'illégalité la décision litigieuse, dès lors qu'il n'est pas soutenu que leurs attributions seraient enclavées, ou établi que les modalités de leur accès aggraveraient les conditions d'exploitation ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet ; / 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; / 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares ... ; Considérant que, si M. et Mme X ont produit au dossier d'appel un compte-rendu de visite, établi par un expert agricole, portant sur la parcelle litigieuse cadastrée section ..., il ne ressort pas de ce document, purement descriptif et dont les conclusions sont dépourvues de caractère affirmatif, que cette parcelle a été classée à tort, pour sa plus grande partie, dans la catégorie terre ; que, dès lors que Mme X a reçu 8 hectares 37 ares 71 centiares en terre et 91 ares 65 centiares en pré, en échange d'apports de 8 hectares 68 ares 82 centiares en terre et 91 ares 56 centiares en pré, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L 123-4 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 3

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