CETATEXT000007565295 J5XLX2003X04X000000002020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC02020, inédit au recueil Lebon 2003-04-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02020 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998 présentée par MM. Claude Y, demeurant ..., et Salvatore X, demeurant ... ; MM. Y et X demandent à la Cour : 1°/ de réformer l'article 2 du jugement du 9 juillet 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il enjoint au préfet de la Moselle d'occulter les mentions nominatives concernant les tiers figurant dans le rapport de l'inspection générale du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la chambre des métiers de la Moselle, qui devait leur être communiqué ; 2°/ d'annuler le refus du préfet de la Moselle de leur communiquer ce rapport dans son intégralité ; Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 26-66-01-02 ................................................................................................... En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 novembre 2002 à 16 heures ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. et qu'il résulte de l'article 6bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ; Considérant que le rapport établi en juin 1995 par la mission d'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la situation de la chambre des métiers de la Moselle présente un caractère nominatif en tant qu'il porte des appréciations sur le comportement de personnes physiques ou décrit ce comportement ce qui, au cas de divulgation, pourrait porter préjudice à ces tiers ; qu'ainsi, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle était tenu de ne communiquer ledit rapport à MM. Y et X qu'après suppression des noms des personnes concernées et des éléments susceptibles de permettre leur identification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prescrit au préfet de la Moselle d'occulter les mentions nominatives lors de la communication du rapport litigieux ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué n'apporte aucune restriction autre que celle ci-dessus précisée à la communication du rapport litigieux ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet, en tant qu'il refuse de communiquer une partie de ce rapport constitué par ses annexes, sont sans objet et, par suite irrecevables ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de MM. Claude Y et Salvatore X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Claude Y et Salvatore X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.