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98NC02094

CETATEXT000007565298 J5XLX2003X04X000000002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/52/CETATEXT000007565298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 98NC02094, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02094 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ DECHRISTE M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Maître Dechriste, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9722293 du 22 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1997 par laquelle le maire de Colmar a mis fin à son emploi au service de la ville de Colmar ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-01 36-10-09-01 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de la l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - les observations de Me HELL-MARTIN, substituant Me DIEUDONNE, avocat de la COMMUNE DE COLMAR, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant n'a perçu aucune rémunération entre la date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre son travail et la date de son licenciement n'a pas été soulevé en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, que M. X n'invoque, pour le surplus, à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Colmar la somme de 762,25 € que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Colmar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la commune de Colmar. 2

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