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98NC02196

CETATEXT000007565305 J5XLX2003X04X000000002196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02196, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02196 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX ALEXANDRE M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998 sous le n° 98NC02196, la requête présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ; M. et Mme Bernard X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 931544, 931545 et 931546 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard X, qui, à la suite de la vérification de la comptabilité des sociétés La Chunga, Le Santa Maria et Le Florentin, dont il était le gérant de fait, a été regardé, par l'administration fiscale, comme bénéficiaire de revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1988, 1989 et 1990, ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui lui a été adressé le 9 octobre 1991, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées procèdent, non pas de cet examen, mais de la vérification des sociétés susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui entacheraient la procédure suivie pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre des sociétés dont M. Bernard X était le dirigeant de fait, qui est relatif à un autre impôt et à d'autres contribuables, est inopérant au regard des impositions de M. et Mme Bernard X ; Considérant, en troisième lieu, que c'est en vain que M. et Mme Bernard X invoquent une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; Considérant, enfin, qu'il est constant que le litige opposant M. et Mme X à l'administration fiscale relatif à des revenus de capitaux mobiliers ne ressortissait pas à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les intéressés n'aient pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Bernard X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, si M. et Mme X contestent que M. X ait été le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par les sociétés La Chunga, Le Florentin et le Santa Maria et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1988, 1989 et 1990, il résulte de l'instruction que les sommes correspondant à ces revenus distribués ont été appréhendées par celui-ci ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que lesdites sommes auraient été investies dans une autre société contrôlée par M. Bernard X ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ; Considérant qu'il résulte notamment des énonciations du jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 10 décembre 1992, que M. Bernard X avait participé à la dissimulation d'une partie substantielle des recettes des sociétés dont il était le dirigeant de fait, pour des montants estimés à plus de 13 millions de francs ; que de tels agissements, destinés à dissimuler une part importante des transactions des sociétés gérées par l'intéressé et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et justifiaient que lui fussent appliquées les pénalités prévues en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Bernard X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en décharge des impositions et pénalités contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Bernard X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Bernard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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