CETATEXT000007565315 J5XLX2003X12X000000101284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 01NC01284, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01284 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER - PIERRE M. KINTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, sous le n° 01NC01284, et le mémoire complémentaire enregistré, le 22 février 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de fixer la durée hebdomadaire de service de M. X... à 18 heures au titre de l'année scolaire 1999-2000, a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme représentant la rémunération des 5 heures supplémentaires hebdomadaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1999-2000 et une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Code : C Plan de Classement : 30-02-03-02 Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans les sections du brevet d'études professionnelles (BEP) productique mécanique, option usinage et du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) exploitation des installations industrielles, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles des examens terminaux, les cours assurés par M. X... revêtent un caractère pratique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présenté pour M. Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Maître Y..., avocat au barreau de Metz ; M. X... demande à la Cour : - de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; II - Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2003, sous le n° 03NC00148, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2003, présentés par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme représentant la rémunération des cinq heures hebdomadaires supplémentaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable, a renvoyé M. X... devant le recteur de l'académie de Nancy Metz pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts afférents et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du brevet d'études professionnelles (BEP) productique mécanique, option usinage, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X... revêtent un caractère pratique et que la nouvelle définition du service des professeurs de lycée professionnel n'a aucune incidence sur le présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er septembre 2003, présenté pour M. Claude X..., par Maître Y..., avocat au barreau de Metz ; M. X... demande à la Cour : - de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; - d'annuler l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ; - de rejeter l'exception de la prescription quadriennale qui lui a été opposée ; - de faire droit intégralement à sa demande en indemnisation ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; - le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a fixé à 18 heures le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs de lycée professionnel dans leurs disciplines ; - l'exception de la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours susvisés concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.