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98NC00728

CETATEXT000007565326 J5XLX2003X05X000000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC00728, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00728 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX SCP MICHEL SOUHAITE & ASSOCIES M. STAMM M. ADRIEN Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00728, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par un mémoire enregistré le 3 août 1999 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961032-97160 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ; Code : Classement CNIJ :19-01-01-05 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - les observations de Me LEVY de la SCP MICHEL SOUHAITE & ASSOCIES pour M. et Mme , - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 au motif que les intéressés devant être regardés comme domiciliés au Sénégal au sens de l'article 2 de la convention conclue entre la France et cet Etat le 29 mars 1974, c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les revenus fonciers de leur appartement sis à Monaco pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1993 ; qu'eu égard, notamment, à l'absence d'éléments nouveaux présentés par le ministre en appel, il y a lieu de confirmer, par adoption, les motifs des premiers juges ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement, non plus que le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre desdites années, à raison des compléments d'impôt sur le revenu en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Joseph X une somme de 1 200 Euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. et Mme Joseph X une somme de 1 200 Euros (mille deux-cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X. 3

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