CETATEXT000007565335 J5XLX2003X05X000000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 00NC01164, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01164 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. LION Vu I, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01164, la requête présentée par la société à responsabilité limitée EURO PROTH dont le siège social est à Brumath (Bas-Rhin), ... ; La société EURO PROTH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 985373 et n° 985374 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Code : C Classement CNIJ : 19-03-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01166, la requête présentée par la société à responsabilité limitée EURO PROTH dont le siège social est à Brumath (Bas-Rhin), ... ; La société EURO PROTH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 985373 et n° 985374 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société EURO PROTH concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage dans les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail... Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable pour l'exercice de la profession. Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8 ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'artisan, associé unique d'une société à responsabilité limitée peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1452 précité du code général des impôts, dès lors que les autres conditions prévues par cet article sont remplies, il n'en est pas de même pour l'artisan qui exerce son activité au sein d'une société à responsabilité limitée constituée de plusieurs associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée EURO PROTH, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et exerce une activité de fabrication et de réparation de prothèses dentaires à Brumath (Bas-Rhin), comprend plusieurs associés ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une société imposée dans les conditions prévues au 4° précité de l'article 8 du code général des impôts, qui ne vise que l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'ainsi, la société EURO PROTH n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1452 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURO PROTH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Les requêtes de la société EURO PROTH sont rejetées. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURO PROTH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.