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01NC00305

CETATEXT000007565337 J5XLX2002X07X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 01NC00305, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00305 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 19 mars 2001 sous le n° 01NC00305, la requête présentée par M. Désiré LAMBERT, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. LAMBERT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99132 en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ; Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les rehaussements des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : " Sont considérés comme revenus distribués . 2e Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés . et non prélevées sur les bénéfices . " ; Considérant, en premier lieu, que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de M. LAMBERT, une somme de 700 000 francs versée le 21 mars 1994 sur son compte courant d'associé, par la Sarl Chlor dont il était le gérant majoritaire ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, en principe, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte ; que si M. LAMBERT soutient que cette somme de 700 000 francs aurait, en réalité, compensé un ensemble de frais qu'il avait assumés antérieurement dans l'intérêt de la société, il n'apporte pas cette preuve en produisant une convention entre les associés n'ayant pas date certaine et qui, au surplus, ne précise pas l'objet de cette indemnité accordée de manière forfaitaire pour compenser des " frais et charges exceptionnels " ; Considérant en revanche que, dès lors que lesdites sommes avaient été regardées par elle comme distribuées à M. LAMBERT, l'administration ne pouvait estimer que la SA X... avait renoncé à percevoir des intérêts sur les mêmes sommes et soumettre à imposition les intérêts dont il s'agit ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 du fait de l'incorporation dans les bases d'imposition de l'ensemble des intérêts en litige pour des sommes respectives de 56 787 francs et de 44 997 francs et à solliciter en ce sens la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy ; Considérant en deuxième lieu qu'aucun rehaussement d'impôt n'a été effectué au titre des années 1991 et 1992 et aucun élément précis se rattachant à ces mêmes années n'a, en outre, été utilisé pour motiver les redressements litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les années susmentionnées étaient atteintes par la prescription, est en tout état de cause inopérant ; Considérant, en troisième lieu que le vérificateur a également requalifié en revenus de capitaux mobiliers, une partie des sommes versées par la société Chlor à son gérant, et réputées rembourser des frais de déplacement, au motif de l'absence de justifications appropriées ; qu'en appel, M. LAMBERT n'apporte aucun élément de nature à mieux justifier l'objet et le montant des frais litigieux ; que ce chef de redressement doit, dès lors, être confirmé ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie . " ; Considérant qu'en se bornant dans la notification de redressement adressée à M. LAMBERT le 15 octobre 1996 pour motiver l'application des pénalités prévues par l'article 1729 précité, à relever " l'importance de ces sommes qui n'ont pas été déclarées par le bénéficiaire " ainsi que " le contrôle total et constant que celui-ci exerçait sur la société . " l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que, pour ce motif, M. LAMBERT s'est fondé à obtenir la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAMBERT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge partielle de l'impôt correspondant aux intérêts susévoqués, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;Article 2 : M. LAMBERT est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Il est accordé à M. Désiré LAMBERT décharge des pénalités pour mauvaise foi, dont sont assortis les autres redressements d'impôt sur le revenu susmentionnés auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête de M. Désiré LAMBERT est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré LAMBERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 1729-1, 1729

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