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98NC02341

CETATEXT000007565345 J5XLX2002X06X0000002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC02341, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02341 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1998, présentée pour M. Abelouahad X..., détenu à la Maison d'arrêt de Metz Queuleu (Moselle) ..., par Me Concina, avocate ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 29 septembre 1997 du ministre de l'intérieur ; 2°) - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 24 avril 2002 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - en date du 22 janvier 1999 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et mentionnant qu'il sera représenté par Me Concina ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion : Considérant que l'avis qu'émet la commission d'expulsion en application de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lie pas le ministre ; que, par suite, la circonstance qu'il n'ait pas suivi l'avis de cette commission, défavorable à l'expulsion de M. X... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Sur le moyen tiré de ce que M. X... ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'il réside depuis plus de dix années en France et bénéficie ainsi des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'arrêté litigieux est fondé sur les dispositions de l'article 26 b de ladite ordonnance, aux termes desquelles l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 précité ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse : Considérant que M. X... s'est rendu coupable en 1990 de tentative de vol, en 1991 de trafic de stupéfiants qu'il ne conteste pas et dont le ministre pouvait tenir compte quand bien même ils n'auraient pas donné lieu à sanction, puis à nouveau en 1994 de trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, à leur persistance et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfants, se prévaut de son intégration sociale, étant arrivé en France à l'âge de neuf ans et de ses fortes attaches familiales dans ce pays, ces circonstances ne sauraient faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu des faits qui l'ont motivée et de l'ensemble de son comportement, comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales susmentionné, nonobstant la circonstance que les éléments susévoqués aient été pris en compte par la commission d'expulsion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abelouahad X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abelouahad X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 26, art. 25

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