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98NC01860

CETATEXT000007565375 J5XLX2003X04X000000001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 98NC01860, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01860 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires en date des 20 janvier et 16 mars 1999, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. Frédéric X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle le commandant de la légion départementale de Lorraine lui a refusé l'attribution d'un certificat de bonne conduite et de la carte de retraité de la gendarmerie ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) - d'ordonner l'attribution de la carte de retraité de la gendarmerie ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 08-01-01-07 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X s'est vu délivrer la carte de retraité de la gendarmerie nationale ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance de ladite carte sont devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. X en estimant que l'administration, nonobstant la circonstance que son comportement et sa manière de servir n'aient pas été correctement appréciés, était tenue de lui refuser l'octroi d'un certificat de bonne conduite, dès lors qu'étant militaire de carrière, il ne peut y prétendre car n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 29 du décret du 28 juillet 1975 modifié alors en vigueur ; que M. Frédéric X, dans son appel, se borne à affirmer que la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle le commandant de la légion départementale de Lorraine lui refusant ladite décision est illégale sans apporter d'éléments nouveaux à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Frédéric X à payer à l'Etat la somme de 152,45 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Frédéric X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Frédéric X tendant à la délivrance de la carte de retraité de la gendarmerie. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. ARTICLE 3 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de la défense. - 3 -

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