CETATEXT000007565378 J5XLX2003X04X000000002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 98NC02006, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02006 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 982858 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 924378 rendu le 26 juin 1996 par cette juridiction ; 2°) - d'ordonner que la NBI soit attribuée à M. Y ou à lui-même ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 54-06-07-01-01 54-08-01-04-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement n° 92-4378 en date du 26 juin 1996, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 14 avril 1992 en tant qu'ils attribuent une nouvelle bonification indiciaire à Mme Grosse jusqu'au 1er septembre 1992 ; que, saisi par M X d'une demande tendant, sur le fondement de ce dernier jugement, à obtenir l'attribution de la NBI à son profit en tant que chef de division à l'inspection académique du Bas-Rhin ou au profit de M. Y, également chef de division à ladite inspection académique, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'intéressé par jugement du 9 juillet 1998, dont ce dernier relève appel ; Sur le régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des magistrats ayant concouru au jugement attaqué avait auparavant informé le recteur, par lettre du 21 janvier 1998, qu'il partageait l'analyse de ce dernier et que le jugement, s'il l'obligeait à retirer la NBI à Mme Grosse, ne le contraignait pas à l'accorder à un autre chef de service ; que ce magistrat a ainsi pris position sur le bien fondé de la demande d'exécution formée par M. X ; que, par suite, cette circonstance s'opposait à ce que ce même magistrat fit partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la requête en exécution dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte consécutivement à la demande d'exécution formulée par M. X ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que le jugement en date du 9 juillet 1998 est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 1996 : Considérant que, par jugement en date du 26 juin 1996, le juge unique du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 14 avril 1992 en tant qu'ils attribuaient une nouvelle bonification indiciaire à Mme Grosse et rejeté le surplus des conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice né de la non attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'inspection académique du Bas-Rhin au motif que le recteur, usant de son pouvoir d'appréciation, pouvait décider de retenir l'un ou l'autre poste de chef de division ou un poste de responsable de niveau équivalent et devrait attribuer la nouvelle bonification indiciaire à l'un des agents susceptibles d'y prétendre ; que consécutivement audit jugement, le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé de n'attribuer la NBI à aucun autre poste de chef de division à l'inspection académique du Bas-Rhin ; que M. X, chef de la division accueil-information-services intérieurs, soutient que l'exécution du jugement précité impliquait nécessairement que le recteur décide l'attribution de la bonification à l'un des deux chefs de division de l'inspection académique non retenus, à savoir lui-même ou le chef de la division scolarité-orientation-bourses ; Considérant que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux emplois occupés par les fonctionnaires en mesure d'y prétendre, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'il appartient à l'autorité chargée d'attribuer la NBI de choisir les emplois devant bénéficier de cet avantage, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'en estimant qu'aucun des emplois occupés par les deux chefs de division non retenus initialement au titre de la NBI n'était susceptible de se voir attribuer cet avantage, le recteur de l'académie de Strasbourg a entièrement exécuté le jugement susvisé qui n'imposait pas l'attribution de la NBI ; Considérant qu'il s'ensuit que le recteur doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 26 juin 1996 du Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions aux fins d'ordonner que la NBI soit attribuée à M. Y ou à lui-même : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 1998 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. François X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur François X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.