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98NC02014

CETATEXT000007565380 J5XLX2003X04X000000002014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC02014, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02014 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998 sous le N° 98NC02014, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement n° 94455 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; 2'' - de prononcer la décharge demandée ; 3'' - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 19-04-01-02-05-02 ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le N° 98NC02055, présentée par M. Alain X ; Il demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement n° 94278 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2'' - de prononcer la décharge demandée ; 3'' - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre deux jugements n° 94-455 et 94-278 en date du 7 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1989 et 1990 ; que ces requêtes émanant d'un même contribuable et présentant à juger de questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 98NC02014 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 102 ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :... 2 - Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration des impôts a rejeté la réclamation de M. X lui a été notifiée le 22 décembre 1993 à Floing, dans le département des Ardennes, à l'adresse dont l'intéressé avait indiqué dans deux courriers adressés à l'administration des impôts les 17 et 21 avril 1992 qu'elle constituait sa résidence ; que la demande de M. X n'est parvenue au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 21 mars 1994, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'établit pas avoir transféré sa résidence à l'étranger ; que la circonstance qu'à la date de notification de la décision susmentionnée M. X se serait trouvé à l'étranger, n'est pas de nature à le faire bénéficier de la prolongation du délai résultant des dispositions combinées des articles 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, R 199-1 du livre des procédures fiscales et 643 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme tardive ; Sur la requête n° 98NC02055 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1°/ à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; que l'article 170-1 du code général des impôts dispose que En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet en 1992, l'administration des impôts a mis en oeuvre la procédure contradictoire pour assujettir l'intéressé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'engagement irrégulier de la procédure de taxation d'office est, en tout état de cause, inopérant s'agissant de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; Considérant d'autre part, qu'il est constant que la procédure de taxation d'office était applicable à M. X, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit les déclarations prescrites et d'avoir déféré à la mise en demeure adressée par l'administration en application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 précités du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration des impôts d'engager une procédure contradictoire sur l'obligation de déclaration de ses revenus en France, alors même qu'il contestait devoir y être soumis, avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cette procédure pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la brigade de vérification des Ardennes : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 376 de l'annexe II au CGI alors applicable : ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activité sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent... ; Considérant que si M. X soutient que le service des impôts des Ardennes était incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité de son activité dès lors que le service des impôts de Paris avait instruit sa déclaration relative à l'existence d'un établissement sis au 18, rue du Pont-Neuf, il résulte de l'instruction que M. X exerçait son activité professionnelle en France en utilisant le seul local professionnel dont il disposait à Floing ; que, par suite, la brigade de vérification des Ardennes tenait des dispositions précitées de l'article 376 annexe II au CGI, la compétence pour vérifier la comptabilité de l'activité professionnelle exercée en France par M. X ; que, par ailleurs, l'évaluation des bénéfices réalisés par l'établissement situé à Paris à laquelle a procédé le service du secteur des Halles ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service des impôts des Ardennes doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition mise en oeuvre est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition en France des revenus perçus par le requérant au titre des années 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : 1°/ Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal b) celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire (...) ; qu'il est constant que M. X exerçait, au cours des années d'imposition litigieuses, une activité professionnelle en France ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il lui revient d'établir que cette activité ne revêtait pas un caractère accessoire en application des dispositions précitées du b) de l'article 4B du code général des impôts ; qu'il n'apporte nullement une telle preuve, alors qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que la quasi-totalité de la clientèle inscrite en comptabilité était constituée d'entreprises situées en France ; que l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle permettant à lui seul de regarder un contribuable comme ayant son domicile fiscal en France, au sens des dispositions précitées du b de l'article 4 B du code général des impôts, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts l'a assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 ; En ce qui concerne la qualification des revenus perçus par le requérant : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il exerçait, au cours des deux années d'imposition litigieuses, une activité d'expert-comptable et non d'agent d'affaires, M. X n'articule pas devant la Cour d'autre argument que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ledit moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 6 - -

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