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02NC00999

CETATEXT000007565387 J5XLX2003X11X000000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 02NC00999, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00999 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD VICQ Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, présentée pour Mlle Claudia X demeurant chez Mme Y ..., par Me Vicq, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 juin 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Elle soutient que : - la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article 15-2ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mlle X n'apporte aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; Considérant que Mlle X, qui est entrée en France le 24 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit pas que sa mère, de nationalité française, dont les ressources sont au demeurant modestes, ait assumé la charge de son entretien ; que d'ailleurs, lors de la demande de visa qu'elle a présentée le 23 mars 2001 auprès du Consulat général de France à Diego Suarez, Mlle X a fait valoir qu'elle vivait à Madagascar avec son fiancé, lequel subvenait à ses besoins ; que, par suite, et en admettant même que ces indications n'aient eu d'autre but que de permettre à l'intéressée d'obtenir plus facilement son visa, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, par sa décision du 7 juin 2001, estimer que Mlle X n'était pas à la charge de sa mère au sens des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et refuser par suite de lui délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour ; Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit Mlle X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'une carte de résident est irrégulier pour avoir été pris sans que la commission du titre de séjour ait été saisie ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mlle Claudia X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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