CETATEXT000007565391 J5XLX2003X11X000000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 02NC01034, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01034 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVI-CYFERMAN Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2002 du président du Tribunal administratif de Nancy transmettant à la Cour le dossier d'appel n° 0201315 ; Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, régularisé par un mémoire enregistré le 26 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DERS LIBERTES LOCALES ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03-04 Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 20 novembre 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. Ahmet X ; 2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que les risques pour sa vie en cas de retour en Turquie ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 février 2003 du bureau d'aide juridictionnelle de la section administrative d'appel près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort es pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre le 18 juillet 2002 ; que, par suite, le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2002, a été introduit dans le délai contentieux d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir de sa tardiveté ne peut qu'être rejeté ; Sur le litige : Considérant que les allégations sur les risques encourus par M. X en cas de retour en Turquie, lesquelles sont contredites en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, ne sont pas justifiées par les pièces du dossier ; qu'ainsi, les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité des tortures alléguées ; qu'au surplus, ni l'avis de recherche concernant M. X ni les lettres adressées à ses parents n'établissent l'existence d'un engagement politique actif de l'intéressé ; qu'enfin, aucune pièce ne permet d'établir que les exactions de la police sont à l'origine du décès du père de M. X ;que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision de refus d'asile territorial en date du 20 novembre 2000 ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour de M. X dans son pays d'origine était le seul moyen soulevé devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; D E C I D E ARTICLE 1er : Le jugement n° 0216 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES COLLECTIVITES LOCALES et à M. Ahmet X.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.