CETATEXT000007565395 J5XLX2003X11X000000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/53/CETATEXT000007565395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 02NC01092, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01092 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. SAGE CHEVRIER Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 15 octobre 2002, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Chevrier, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de renouvellement ; Code : C Classement CNIJ : 335-01 Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 novembre 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen présenté par M. X, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant d'opposer à celui-ci le refus litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a produit aucune pièce de caractère probant, susceptible de justifier que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande en divorce de Mme X produite par l'intéressé lui-même, qu'aucun lien, de ceux qui auraient pu subsister malgré la séparation de domicile, n'unissait plus les deux époux ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui subordonne le renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant français à l'existence de la communauté de vie entre les époux ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens présentés par M. X tirés, d'une part, de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 6-1 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.