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98NC00312

CETATEXT000007565400 J5XLX2003X05X000000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 98NC00312, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00312 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ DIEUDONNE M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la Cour sous le N° 98NC00312, présentée pour M. Jean-Marcel X, demeurant ..., par Me Dieudonne, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961559 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epernay soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1992 dans le hall de l'hôtel de ville ; 2°) - de déclarer la commune d'Epernay responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1992 ; Code : C Classement CNIJ : 67-03-01-02 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller, - les observations de Me NIANGO substituant Me DIEUDONNE, avocat de M. X, et de Me MILTAT représentant Me DEVARENNE, avocat de la commune d'Epernay ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Epernay : Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que la commune d'Epernay soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi suite à une chute survenue le 25 juin 1992 dans le hall de l'hôtel de ville ; que, par jugement en date du 16 septembre 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Epernay ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Marcel X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune d'Epernay tendant à la condamnation de M. Jean-Marcel X au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marcel X et à la commune d'Epernay. 3

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