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99NC00360

CETATEXT000007565404 J5XLX2003X05X000000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 99NC00360, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00360 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ WACHSMANN M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC00360, présentée pour la SARL LA CRIEE, dont le siège social est situé rue du Marché Gare (Bas-Rhin) à Strasbourg, par Me Y..., avocat ; La SARL LA CRIEE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 98-158 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 600 361,46 francs hors taxes en réparation des pertes de marchandises qu'elle a subies en raison des barrages routiers dressés du 26 au 29 novembre 1996 sur l'autoroute A31 à Pont-à-Mousson ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 361,46 francs hors taxes en réparation des pertes de marchandises qu'elle a subies en raison des barrages routiers dressés du 26 au 29 novembre 1996 sur l'autoroute A31 à Pont-à-Mousson, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Code : C+ Classement CNIJ : 60-04-01-01-01 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller, - les observations de Me X... pour la SCP WACHSMANN , avocat de la SARL LA CRIEE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la SARL LA CRIEE a demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, à l'indemniser des pertes de marchandises qu'elle a subies en raison des barrages routiers dressés du 26 au 29 novembre 1996 sur l'autoroute A31 à Pont-à-Mousson ; que, par jugement en date du 19 janvier 1999, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, la réalité du préjudice n'étant pas établie ; que la SARL LA CRIEE, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, aucun moyen de la SARL LA CRIEE ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la SARL LA CRIEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LA CRIEE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SARL LA CRIEE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CRIEE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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