CETATEXT000007565412 J5XLX2003X07X000000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC01139, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01139 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GOEPP M. BATHIE M. LION Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 23 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Sarl TAPIS D'ORIENT qui exploite à Metz un commerce de vente de tapis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988 à 1990 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, consécutifs à ce contrôle, établis par voie de taxation d'office au titre des exercices 1988 et 1989, et selon une procédure contradictoire, au titre de l'exercice 1990 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à la Sarl TAPIS D'ORIENT, à l'adresse de son siège social, un avis de vérification, le 26 février 1991 ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que c'est à la demande du gérant de la société, M. X, par ailleurs gérant de la Sarl M. N. import-export établie à Strasbourg, et pour tenir compte de la circonstance que le siège de Metz n'était pas ouvert en permanence, que l'avis de vérification complémentaire du 31 mai 1991, la notification de redressement du 29 octobre 1991, la réponse aux observations du contribuable du 3 décembre 1991 et la lettre de motivation des pénalités du 5 décembre 1991, ont été envoyés à M. X, pris en sa qualité de gérant de la Sarl TAPIS D'ORIENT, à l'adresse de la Sarl M. N. import-export ; que, dans ces conditions, dès lors en outre qu'il n'est pas contesté que ces actes de procédure ont atteint leur destinataire et qu'il en a accusé réception, la Sarl TAPIS D'ORIENT n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de ces différents documents à une autre adresse que celle de son siège social a vicié la procédure d'imposition ; que la société requérante ne peut utilement opposer à l'Administration, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 23 novembre 1983, des instructions N°s 13L1311 et 13L1413 du 1er juillet 1989, qui comportent de simples recommandations aux agents pour l'envoi des correspondances et qui ne créent, en tout état de cause, aucun droit au profit des contribuables ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne conteste pas, être en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1988 et 1989, en application de l'article L.66-2e du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas envoyé, dans le délai légal, ses déclarations, malgré les mises en demeure du service ; qu'ainsi, dès lors que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité sus-évoquée, les vices allégués de cette procédure n'ont pu, en tout état de cause et sans que la Sarl TAPIS D'ORIENT puisse utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales qui n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les garanties offertes par la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais, avoir de conséquences sur la régularité de la procédure suivie ; que, pour l'année 1990, la société requérante ne soulève aucun moyen de nature à établir que la vérification de comptabilité y afférente, effectuée selon la procédure contradictoire, se serait déroulée dans des conditions irrégulières et que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec les représentants de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que les avis de vérification de comptabilité des 26 février et 31 mai 1991 mentionnent que les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de cette vérification pourront... être examinées par M. Rouff, inspecteur principal... ; que, contrairement à ce que soutient la Sarl TAPIS D'ORIENT, la circonstance que ledit inspecteur principal a apposé son visa sur la page de garde de la notification de redressement du 29 octobre 1991, ratifiant ainsi l'application des majorations de mauvaise foi, n'était pas de nature à priver de toute portée sa saisine éventuelle en cas de difficultés dans le déroulement de la vérification ; que la Sarl TAPIS D'ORIENT n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie liée à la possibilité, prévue par la charte du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl TAPIS D'ORIENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl TAPIS D'ORIENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la Sarl TAPIS D'ORIENT est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl TAPIS D'ORIENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.