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98NC00525

CETATEXT000007565427 J5XLX2002X07X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 98NC00525, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00525 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. LION Vu, enregistrée au greffe le 17 mars 1998 sous le n° 98NC00525, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 912257 en date du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a accordé à M. Albert X... la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 ; 2° - de rétablir M. Albert X... au rôle de l'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs de 89 860 francs en droits et 16 175 francs en pénalités au titre de l'année 1986 et de 26 551 francs en droits au titre de l'année 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, disposait d'un délai de 4 mois, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 1997, au service local des impôts, pour interjeter appel ; que ce délai, qui débutait en l'espèce le 19 novembre 1997, n'était pas expiré, lorsque le recours du ministre contre le jugement attaqué, a été reçu au greffe de la Cour, par télécopie, le 17 mars 1998; que le recours a été authentifié et confirmé par une mémoire reçu à la Cour le 23 mars 1998; que, dans ces conditions, le recours du ministre doit être regardé comme ayant été formulé dans le délai régi par les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales précité; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Albert X... à ce recours, tirée de sa tardiveté, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande déposée auprès du tribunal administratif de Strasbourg par M. Albert X..., que l'intéressé sollicitait la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987, et dont la fraction contestée était chiffrée dans le même document, correspondant au montant indiqué dans la réclamation ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part de rétablir le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu pour la fraction non contestée initialement, et ressortant aux montants sus- mentionnés, non discutés par la partie défenderesse, et d'autre part, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Albert X... a été assujetti, est remis à sa charge à concurrence respectivement de 13 699,07 euros en droits et 2 465,86 euros en pénalités au titre de l'année 1986 et de 4 047,67 euros en droits, au titre de l'année 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Albert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA CGI Livre des procédures fiscales R200-18

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